Article138 du Code de procĂ©dure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de 7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rĂŽle commencĂ© est dĂ» en entier. Tout rĂŽle supplĂ©mentaire n'est dĂ» que s'il comporte au moins quinze lignes. Art. 151. - Le ta rif des frais en instance d'appel est du double de celui qui est fixĂ© par l'article 149. Art. 152. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 3. - Il est dĂ» un droit proportionnel de la % sur toute somme ou valeur mobiliĂšre a 1­louĂ©e par un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, par une sentence arbitrale ou par un jugement Ă©tranger rendus exĂ©cutoires.] Art. 153. - Si le montant des valeurs adjugĂ©es n'est pas dĂ©terminĂ© dans le jugement, il est fixĂ© par le greffier, chargĂ© de percevoir le droit, sous rĂ©serve pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci, d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre rĂ©viser l'Ă©valuation faite par lui. L'action n'est recevable qu'aprĂšs la liquidation du droit. Elle est introduite, instruite et jugĂ©e comme en matiĂšre civile. Les frais de l'instance sont Ă  charge de la partie succombante, ils sont tarifĂ©s comme en matiĂšre civile. Le jugement est susceptible des mĂȘmes recours, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes formes que ceux prononcĂ©s en matiĂšre civile. Art. 154. - Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions, dont le capital n'est pas exprimĂ© au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagĂšre et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas. Art. 155. -le droit Ă©tabli en vertu de l'article 152 est dĂ» sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu Ă  consignation. Le droit est dĂ» par la partie condamnĂ©e et payĂ© par elle entre les mains du greffier da ns le mois qui suit la date oĂč la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou a Ă©tĂ© rendue exĂ©cutoire. À dĂ©faut par la partie condamnĂ©e de payer le droit, celui-ci est payĂ© par la personne au profit de laquelle la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e, sauf le droit pou r elle d'en poursuivre le recouvrement contre celui qui doit le supporter. Art. 156. - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercĂ©es, en vertu d'un exĂ©cutoire, dĂ©livrĂ© par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu Ă  la perception du droit, aprĂšs un commandement restĂ© infructueux, de payer dans les trois jours, sans prĂ©judice aux saisies conservatoires Ă  opĂ©rer dĂšs le jour de l'exigibilitĂ© du droit. avec l'autorisation du juge, Art. 157. - Sauf da
CODEDE PROCEDURE CIVILE (remplace le « Nouveau code de procédure civile ») version consolidée au 1 er janvier 2009 Section II : L'objet du litige. Article 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense
TEXTE ADOPTÉ n° 558 Petite loi »__ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2005-200623 mars 2006PROPOSITION DE LOIrenforçant la prĂ©vention et la rĂ©pression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.Texte dĂ©finitifL'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 62, 95, 228 et 93 2004-2005.2Ăšme lecture 138, 160 et 55 2005-2006.209. Commission mixte paritaire 240 et 73 2005-2006.AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2219, 2726 et lecture 2809, 2851 et mixte paritaire 1erL'article 144 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans rĂ©volus. »Article 2Dans l'article 212 du code civil, aprĂšs le mot mutuellement », est insĂ©rĂ© le mot respect, ».Article 3Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;2° Dans la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;3° Dans le premier alinĂ©a de l'article 170-1, aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 180, » ;4° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 175-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 146 », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de l'article 180 ».Article 4Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° L'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il peut dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'Ă©tat civil de la commune la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays Ă©tranger, l'officier de l'Ă©tat civil peut demander Ă  un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procĂ©der Ă  son audition. » ;2° Avant la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Ils peuvent dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires chargĂ©s de l'Ă©tat civil la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des Ă©poux ou des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays autre que celui de la cĂ©lĂ©bration, ils peuvent demander Ă  l'officier de l'Ă©tat civil territorialement compĂ©tent de procĂ©der Ă  l'audition. »Article 5Le premier alinĂ©a de l'article 180 du code civil est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©s , ou par le ministĂšre public. L'exercice d'une contrainte sur les Ă©poux ou l'un d'eux, y compris par crainte rĂ©vĂ©rencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullitĂ© du mariage. »Article 6Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans l'article 181, les mots , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l'issue d'un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du mariage ou » ;2° Dans l'article 183, les mots une annĂ©e » sont remplacĂ©s, par deux fois, par les mots cinq annĂ©es ».Article 7AprĂšs l'article 132-79 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 132-80 ainsi rĂ©digĂ© Art. 132-80. - Dans les cas prĂ©vus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un dĂ©lit sont aggravĂ©es lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. La circonstance aggravante prĂ©vue au premier alinĂ©a est Ă©galement constituĂ©e lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont applicables dĂšs lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existĂ© entre l'auteur des faits et la victime. »Article 8Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pĂ©nal sont complĂ©tĂ©s par les mots ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© ».Article 9L'article 311-12 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables Ă  la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identitĂ©, relatifs au titre de sĂ©jour ou de rĂ©sidence d'un Ă©tranger, ou des moyens de paiement. »Article 10AprĂšs le 8° de l'article 221-4 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 11I. - AprĂšs le premier alinĂ©a de l'article 222-22 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituĂ©s lorsqu'ils ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă  la victime dans les circonstances prĂ©vues par la prĂ©sente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă  l'acte sexuel ne vaut que jusqu'Ă  preuve du contraire. »II. - L'article 222-24 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 11° ainsi rĂ©digĂ© 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »III. - L'article 222-28 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 12I. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, de s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 6° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »II. - Le 14° de l'article 41-2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 14° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »III. - Le 17° de l'article 138 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »IV. - Le 19° de l'article 132-45 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 19° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »V. - Le dernier alinĂ©a de l'article 394 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VI. - Le dernier alinĂ©a de l'article 396 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VII. - Le premier alinĂ©a de l'article 397-3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VIII. - L'article 471 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le tribunal a ordonnĂ© le maintien du contrĂŽle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exĂ©cutoire et que le condamnĂ© est placĂ© sous le rĂ©gime de la mise Ă  l'Ă©preuve, le juge de l'application des peines peut dĂ©signer, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui Ă©tait chargĂ©e de suivre l'intĂ©ressĂ© dans le cadre du contrĂŽle judiciaire. »Article 13Le Gouvernement dĂ©pose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblĂ©es parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hĂ©bergement des victimes, leur rĂ©insertion sociale, les modalitĂ©s de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durĂ©e et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant Ă  leur ordonner de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du 14I. - AprĂšs l'article 222-16-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 222-16-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 222-16-2. - Dans le cas oĂč les crimes et dĂ©lits prĂ©vus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis Ă  l'Ă©tranger sur une victime mineure rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un dĂ©lit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - Dans le 1° de l'article 226-14 du mĂȘme code, aprĂšs le mot atteintes », sont insĂ©rĂ©s les mots ou mutilations ».III. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et commis contre des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots du prĂ©sent code et le crime prĂ©vu par l'article 222-10 du code pĂ©nal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».IV. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 8 du mĂȘme code, les rĂ©fĂ©rences 222-30 et 227-26 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences 222-12, 222-30 et 227-26 du code pĂ©nal ».Article 15Dans le dernier alinĂ©a de l'article 222-47 du code pĂ©nal, aprĂšs les mots par les articles », sont insĂ©rĂ©s les mots 222-23 Ă  222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».Article 16I. - AprĂšs l'article 225-11-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 225-11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 225-11-2. - Dans le cas oĂč le dĂ©lit prĂ©vu par le 1° de l'article 225-7 est commis Ă  l'Ă©tranger par un Français ou par une personne rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - AprĂšs le 3° de l'article 225-12-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Lorsque l'auteur des faits a dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »III. - L'article 225-20 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° L'interdiction d'exercer, soit Ă  titre dĂ©finitif, soit pour une durĂ©e de dix ans au plus, une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »IV. - L'article 227-23 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € » ;2° La seconde phrase du premier alinĂ©a est supprimĂ©e ;3° Dans le deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots Le fait d'offrir », sont insĂ©rĂ©s les mots , de rendre disponible » ;4° Dans le troisiĂšme alinĂ©a, les mots cinq ans d'emprisonnement et Ă  75 000 € » sont remplacĂ©s par les mots sept ans d'emprisonnement et Ă  100 000 € » ; 5° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La tentative des dĂ©lits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est punie des mĂȘmes peines. » ;6° Dans l'avant-dernier alinĂ©a, les mots aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots au prĂ©sent article ».V. - AprĂšs l'article 227-28-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 227-28-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 227-28-3. - Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu'elle commette Ă  l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou dĂ©lits visĂ©s aux articles 222-22 Ă  222-31, 225-5 Ă  225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 Ă  227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a Ă©tĂ© ni commise ni tentĂ©e, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette infraction constitue un dĂ©lit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si elle constitue un crime. »VI. - Dans l'article 706-47 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots d'atteintes sexuelles », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de proxĂ©nĂ©tisme Ă  l'Ă©gard d'un mineur », et la rĂ©fĂ©rence 225-12-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 225-7 1°, 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».Article 17AprĂšs l'article 706-56 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-56-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-56-1. - Sur instruction du procureur de la RĂ©publique du lieu de rĂ©sidence ou de dĂ©tention de l'intĂ©ressĂ©, sont inscrites, dans le fichier prĂ©vu par le prĂ©sent titre, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes de nationalitĂ© française, ou de nationalitĂ© Ă©trangĂšre rĂ©sidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es par une juridiction pĂ©nale Ă©trangĂšre pour une infraction de mĂȘme nature que celles mentionnĂ©es aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autoritĂ©s françaises ou ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es en France Ă  la suite du transfĂšrement des personnes condamnĂ©es. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables Ă  ces personnes. »Article 18Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 23 mars 2006. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Louis DEBRÉ-

Codede procĂ©dure civile (1908) La langue qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent code, TĂ©moignage en vertu de l'article 138. Tout tĂ©moignage consignĂ© en vertu de l'article 138 doit se faire dans la forme prescrite par l'article 5; il doit ĂȘtre lu et signĂ© et, au besoin, traduit et corrigĂ© comme s'il Ă©tait un tĂ©moignage entendu en vertu du prĂ©sent rĂšglement

par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles INJONCTION DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "injonction" pris dans son sens gĂ©nĂ©ral est un ordre du juge adressĂ© Ă  une partie au procĂšs, faire ou de s'abstenir de faire quelque chose. Ainsi article 11 alinĂ©a 2, 133, 135, 138 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le juge peut Ă  la requĂȘte d'une partie enjoindre Ă  l'autre ou Ă  un tiers de produire une piĂšce que cette personne dĂ©tient, il peut aussi user de son pouvoir d'injonction pour assurer la police de l'audience 24 et 438 CPC. Mais le mot est Ă©galement utilisĂ© pour dĂ©signer les procĂ©dures dites " d'injonction de faire " et suivants du CPC et " d'injonction de payer " et suivants du CPC. Le rĂšglement CE n° 1896/2006 PubliĂ© au JOUE du 30 dĂ©cembre 2006 a créé une procĂ©dure europĂ©enne pour le recouvrement de crĂ©ances pĂ©cuniaires liquides et exigible qui s'applique en matiĂšre civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, Ă  l'exception des matiĂšres impliquant l'exercice de la puissance publique de l'État. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compĂ©tence d'attribution, des demandes formĂ©es en application du rĂšglement CE n° 861/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procĂ©dure europĂ©enne de rĂšglement des petits litiges, et le prĂ©sident de ces juridictions connaissent, dans les limites de la compĂ©tence d'attribution de la juridiction qu'ils prĂ©sident, des demandes formĂ©es en application du rĂšglement CE n° 1896/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 instituant une procĂ©dure europĂ©enne d'injonction de payer. La demande d'injonction de payer est portĂ©e, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximitĂ© ou devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compĂ©tence d'attribution de ces juridictions. L'ordonnance d'injonction n'est une dĂ©cision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification. 2e Civ. - 13 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008, elle ne devient une dĂ©cision juridictionnelle qu'en l'absence d'une opposition dans le mois de sa signification, de sorte qu' elle est insusceptible de fonder une mesure conservatoire si, au prĂ©alable, elle n'a pas Ă©tĂ© signifiĂ©e. Cass. Civ. 2, du 13 septembre 2007. L'opposition est portĂ©e, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le prĂ©sident a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Lorsque l'injonction est dirigĂ©e contre un dĂ©biteur rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger, le juge compĂ©tent pour liquider une astreinte est celui du lieu d'exĂ©cution de l'injonction, et, s'agissant d'une injonction de mettre fin Ă  l'adresse d'un site internet situĂ© Ă  l'Ă©tranger, mais accessible depuis le territoire français, le Tribunal de Paris est compĂ©tent. 2e Civ. - 6 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009. Le jugement peut ĂȘtre Ă©tabli sur support papier ou Ă©lectronique. Enfin le dĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles rĂšgles relatives aux procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sur la saisie-apprĂ©hension et la saisie-revendication des biens meubles corporels a instituĂ© " l'apprĂ©hension biens meubles corporels appartenant au dĂ©biteur sur l'injonction du juge ". Il s'agit d'une procĂ©dure par la laquelle Ă  dĂ©faut d'un titre exĂ©cutoire, un crĂ©ancier peut demander au juge de l'exĂ©cution de lui dĂ©livrer un ordre adressĂ© au dĂ©tenteur d'un bien meuble, de le lui dĂ©livrer ou de le lui restituer. La personne Ă  laquelle l'injonction est faite peut y faire opposition dans le dĂ©lai de quinze jours et les mesures ordonnĂ©es deviennent caduques si le requĂ©rant n'a pas saisi le juge du fond dans le dĂ©lai de deux mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'absence d'opposition l'ordonnance est exĂ©cutĂ©e comme un jugement. Cette procĂ©dure est applicable notamment aux vĂ©hicules automobiles et aux avions. Il reste qu'il faut savoir qu'en application des dispositions de l'article 1409 du code de le crĂ©ancier qui a fait notifier Ă  son dĂ©biteur une injonction de payer, ne peut obtenir que des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal. S'il n'est pas satisfait, il ne doit pas signifier l'ordonnance mais doit agir selon les voies de droit commun et ne peut plus solliciter les intĂ©rĂȘts conventionnels qu'il s'est vu rejeter, ni mĂȘme rĂ©clamer des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  celle indiquĂ©e dans l'ordonnance CA Besançon, Ch. civile, 28 mai 2008. - RG no 07/00623, BICC n°701 du 1er mai 2009. Les dĂ©pens de l'instance sur opposition Ă  injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procĂ©dure d'injonction de payer. En l'absence de mention particuliĂšre figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprennent le coĂ»t de l'ensemble de la procĂ©dure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antĂ©rieurs Ă  l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e sur simple requĂȘte du crĂ©ancier, ou des actes postĂ©rieurs. 2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°14-24346, BICC n°849 du 15octobre 20se_16 et Legifrance. Consulter la note de M. Christian Laporte, JCP. 2016, Ă©d. G., Act., 528. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 11 alinĂ©a 2, 24, 133, 135, 138,438, 1405 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles rĂšgles relatives aux procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution Code de l'Organisation judiciaire, Articles 321-3, 411-4. DĂ©cret n°2008-1346 du 17 dĂ©cembre 2008 relatif aux procĂ©dures europĂ©ennes d'injonction de payer et de rĂšglement des petits litiges. ArrĂȘtĂ© du 3 mars 2011 portant crĂ©ation d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visant Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximitĂ© relatifs aux requĂȘtes en injonctions de payer et Ă  leur traitement, dĂ©nommĂ© IPWEB » loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l'allĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 Ă  11 et 70. DĂ©cret n° 2012-1515 du 28 dĂ©cembre 2012 portant diverses dispositions relatives Ă  la procĂ©dure civile et Ă  l'organisation judiciaire. Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. DĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif Ă  la procĂ©dure d'injonction de payer, aux dĂ©cisions en matiĂšre de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procĂ©dure civile. Bibliographie Brocca, Le recouvrement de l'impayĂ©, Ă©d. Dunod, 1985. Chauveau Jean-R., L'assurance crĂ©dit est-elle un mode efficace de couverture du risque d'insolvabilitĂ© et de la dĂ©faillance de paiement ?, Paris, publiĂ© par l'auteur, 1997. Cornette F., Cuniberti G. et Normand C., Droit international de l'exĂ©cution, Recouvrement des crĂ©ances civiles et commerciales, LGDJ, 2011. Correa Delcasso J-P., Le titre exĂ©cutoire europĂ©en et l'inversion du contentieux, Rev. intern. dr. comparĂ©, 2001, n° 1, p. 61. EstoupP., La Pratique des procĂ©dures rapides rĂ©fĂ©rĂ©s, ordonnances sur requĂȘte, procĂ©dures d'injonction, Paris, Litec,1990. 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Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procĂ©dure civile sur les principes directeurs du procĂšs, le principe de loyautĂ© procĂ©durale a Ă©tĂ©, au fil des annĂ©es, consacrĂ© comme devant dicter le comportement des parties au procĂšs civil. Le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile, remis au ministĂšre de la Justice le 15 janvier 2018, aborde prĂ©cisĂ©ment le thĂšme de la loyautĂ© procĂ©durale et prend parti sur la question de l’opportunitĂ© de sa consĂ©cration au moyen de propositions dont l’efficacitĂ© reste encore Ă  dĂ©montrer. Si le Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, que la jurisprudence a rĂ©ussi Ă  dĂ©gager une vĂ©ritable obligation processuelle de loyautĂ© pour les parties. C’est ainsi que, par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2005, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a affirmĂ© solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats »1 et que l’assemblĂ©e[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous Cass, Ass. PlĂ©n., 5 octobre 2018, n° de pourvoi : 12-30.138. 5 octobre 2018 ] Vu l'article 1031-22 du code de procĂ©dure civile; [] Lire la suite 2. PremiĂšres dĂ©cisions de la Cour de rĂ©examen : la GPA et l’intĂ©rĂȘt des enfants. Lextenso · 16 fĂ©vrier 2018. En consĂ©quence, il convient d'ordonner le rĂ©examen du L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire. LerĂ©fĂ©rĂ© probatoire (art. 145 du CPC) Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que « les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l

PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă  la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă  qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă  payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a arrĂȘtĂ© l’exĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que l’erreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă  titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour d’appel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer. Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de l’ordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă  titre subsidiaire, le maintien de l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que l’ordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par l’erreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrĂȘt en rectification d’erreur matĂ©rielle. Il s’agit d’un fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte l’ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles

ï»żArticle138-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 138-1. EntrĂ©e en vigueur 2004-10-01. Lorsque la personne mise en examen Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous propose d’étudier, dans une sĂ©rie d’articles, diffĂ©rentes questions revenant rĂ©guliĂšrement sur les informations judiciaires. Abordons la suite de l’article prĂ©cĂ©dent sur le contrĂŽle judiciaire lors de l’instruction en traitant du non-respect de cette mesure. L’article 141-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrĂŽle judiciaire, le juge d’instruction peut dĂ©cerner Ă  son encontre mandat d’arrĂȘt ou d’amener. Il peut Ă©galement, dans les conditions prĂ©vues au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 137-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention aux fins de placement en dĂ©tention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cerner, Ă  l’encontre de cette personne, un mandat de dĂ©pĂŽt en vue de sa dĂ©tention provisoire, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrĂŽle judiciaire alors qu’elle est renvoyĂ©e devant la juridiction de jugement, le procureur de la RĂ©publique peut, hors le cas prĂ©vu par l’article 272-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour que celui-ci dĂ©cerne mandat d’arrĂȘt ou d’amener Ă  son encontre. Ce magistrat est Ă©galement compĂ©tent pour ordonner, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 135-2, le placement en dĂ©tention provisoire de l’intĂ©ressĂ©. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiĂ©es au juge d’instruction par ces mĂȘmes articles sont alors exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. » Lors de l’instruction, le non-respect des obligations du contrĂŽle judiciaire peut donc entraĂźner la rĂ©vocation de cette mesure. Si le juge d’instruction souhaite rĂ©voquer cette mesure, il devra saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, lequel procĂšdera Ă  un dĂ©bat contradictoire en vue d’une Ă©ventuelle rĂ©vocation et placement en dĂ©tention provisoire. L’article 141-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que les services de police ou de gendarmerie peuvent apprĂ©hender d’office ou sur instruction d’un juge d’instruction une personne soupçonnĂ© d’avoir violĂ© les obligations de son contrĂŽle judicaire Les services de police et les unitĂ©s de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, apprĂ©hender toute personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manquĂ© aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l’article 138. La personne peut alors, sur dĂ©cision d’un officier de police judiciaire, ĂȘtre retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vĂ©rifiĂ©e sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations. DĂšs le dĂ©but de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction. » Dans une telle situation, le mis en examen retenu bĂ©nĂ©ficiera des mĂȘmes droits qu’une personne placĂ©e en garde Ă  vue. Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous incite trĂšs
Article138 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers,
Selon les disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. Art 161,37 Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie diplomatique, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par les conventions diplomatiques. La convocation est remise valablement, soit Ă  personne, soit Ă  domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. La rĂ©sidence, Ă  dĂ©faut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit ĂȘtre remise sous pli fermĂ© ne portant que les noms, prĂ©noms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal. A la convocation est annexĂ© un certificat indiquant Ă  qui elle a Ă©tĂ© remise et Ă  quelle date, ce certificat est signĂ© soit de la partie, soit de la personne Ă  qui remise a Ă©tĂ© faite Ă  son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autoritĂ© qui assure la remise. Cet agent ou cette autoritĂ© signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal. Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autoritĂ© administrative n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e, la partie n’ayant pas Ă©tĂ© rencontrĂ©e, ni personne pour elle, Ă  son domicile ou Ă  sa rĂ©sidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retournĂ© au greffe de la juridiction intĂ©ressĂ©e. Ce greffe adresse alors Ă  la partie la convocation sous pli postal recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Si la partie ou la personne ayant qualitĂ© a refusĂ© de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considĂ©rĂ©e comme valablement notifiĂ©e le dixiĂšme jour qui suit le refus opposĂ© par la partie ou la personne ayant qualitĂ© pour recevoir pour elle la convocation. Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les dĂ©lais prĂ©vus par la loi et ordonner une nouvelle convocation. Le curateur Dans tous les cas oĂč le domicile ou la rĂ©sidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualitĂ© de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiĂ©e. Ce curateur recherche la partie avec le concours du MinistĂšre et des autoritĂ©s administrative et fournie toutes piĂšces et renseignements utiles Ă  sa dĂ©fense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions ĂȘtre dĂ©clarĂ© contradictoire. Si la partie dont le domicile et la rĂ©sidence sont inconnus vient Ă  ĂȘtre dĂ©couverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommĂ© et avise cette partie par lettre recommandĂ©e, de l’état de la procĂ©dure. Son mandat prend fin dĂšs l’accomplissement de ces formalitĂ©s. Blog de Droit Marocain Simplifiez-vous la veille
Nousconstatons que les tribunaux se prĂ©valent dĂ©sormais de l’article 138 du C.p.c. pour autoriser la signification Ă©lectronique de procĂ©dures judiciaires. L’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procĂ©dure civile Les notes explicatives de l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procĂ©dure civile (« l’Avant-projet »), font notamment Ă©tat de l’objectif
Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. I Les conditions de mises en Ɠuvre A Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il n’en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. A cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. III L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° PROCEDURECIVILE - PiĂšces - PiĂšces dĂ©tenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - ProcĂ©dure avec mise en Ă©tat - CompĂ©tence exclusive du juge de la mise en Ă©tat non Dans les procĂ©dures comportant une mise en Ă©tat, une demande de production de piĂšces formĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procĂ©dure
L’évolution de la technologie, le revirement de la jurisprudence, l’évocation de nouvelles contraintes ou encore le changement de mentalitĂ©s voient Ă©merger un droit de la preuve en pleine mutation. Voici un Ă©tat synthĂ©tique et analytique de ce droit 1 - Quelle est la rĂšgle ? Selon l’article 9 du Code de ProcĂ©dure Civile "Il incombe Ă  chaque partie de prouver conformĂ©ment Ă  la loi les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa prĂ©tention." d’oĂč la rĂšgle pas de preuve, pas de droit. Cependant le Juge a des pouvoirs qui restent Ă  son initiative, comme les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles art. 10 du CPC. Le Juge ne peut pas tirer de preuves sur intervention personnelle, il peut entendre des tĂ©moins, amĂ©nager les mesures d’expertises et sommer de communiquer art. 11 du CPC. La charge de la preuve impose d’établir l’existence des trois Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction l’élĂ©ment lĂ©gal, l’élĂ©ment matĂ©riel et l’élĂ©ment moral. Le droit Ă  la preuve est consacrĂ© par les articles 1315 Ă  1368 du Code civil, et il comprend toutes les facettes de l’administration de la preuve en justice. Notamment les prĂ©somptions et les nouvelles technologies. C’est le Juge du fond qui doit apprĂ©cier la bonne foi et la loyautĂ© des preuves obtenues et versĂ©es aux dĂ©bats. Lors de l’arrĂȘt du de la Cour de cassation, s’agissant d’une succession donation, la lettre de la mĂšre reconnaissant une donation avait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e au titre du secret des correspondances, or la Cour a reconnu l’existence de ce droit Ă  la preuve. L’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, lors d’un arrĂȘt du a consacrĂ© le principe de loyautĂ© dans la production de la preuve en rejetant des enregistrements tĂ©lĂ©phoniques produits par le Conseil de la Concurrence [1]. Par contre dans son arrĂȘt du la Cour de cassation, reconnait la filature d’un enquĂȘteur privĂ© comme un droit Ă  la preuve. Un assureur avait contestĂ© le droit d’assistance aprĂšs un accident en faisant suivre son bĂ©nĂ©ficiaire par un agent de recherche privĂ©e qui mettait en Ă©vidence le non droit Ă  l’assistance pour dissimulation. L’assurĂ© avait contestĂ© cette filature au motif que l’assureur ne pouvait surveiller les conditions de vie de la victime d’un accident constituant un moyen de preuve illicite, impliquant une atteinte Ă  la vie privĂ©e insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard au caractĂšre disproportionnĂ© par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’assureur. Ce procĂ©dĂ© a Ă©tĂ© retenu comme concevable et admissible pour dĂ©jouer une fraude [2]. La Cour de cassation a ainsi dĂ©cidĂ© que le droit ne devait pas protĂ©ger les malhonnĂȘtes. Pour recueillir les moyens de la preuve, l’évolution du droit de la preuve concerne la recherche d’une certitude ainsi que la recherche de la vĂ©ritĂ© par le Juge, dans l’esprit d’une vĂ©ritĂ© apportĂ©e par chaque partie et dont il faut trancher. La libertĂ© de la preuve est rĂ©cente, il faut pour cela respecter le contradictoire, qui est le gage d’une bonne administration de la Justice. Les preuves sont multiples et on reconnait aujourd’hui de nouvelles preuves en fonction de l’évolution de la technologie, comme l’ADN, la balistique, les empreintes, les expertises notamment biologiques, les textos, les SMS, les Fax, les emails. Par contre les moyens de preuves illĂ©gaux sont rejetĂ©s par les Tribunaux quand les preuves sont obtenues de façon dĂ©loyale. La preuve civile est sublimĂ©e par cette Ă©volution de la technologie, en droit de la famille par exemple l’expertise biologique est de droit en matiĂšre de filiation, comme l’action en subsides art 342 du l’inceste ou le viol qui sont des motifs lĂ©gitimes. En matiĂšre de divorce la preuve se fait par tous moyens, tĂ©moignages, expertise biologique comme un enfant adultĂ©rin. En droit des contrats, l’écrit Ă©lectronique est acceptĂ© si la personne qui l’a rĂ©digĂ© peut ĂȘtre identifiĂ©e [3], il en est de mĂȘme en matiĂšre de signature Ă©lectronique [4], qui est souvent difficile Ă  Ă©tablir. Pour l’email il n’y a pas de postulat de validitĂ©, il faut le prouver constat d’huissier, adresse IP de l’envoyeur, identification de l’ordinateur de l’envoyeur, aveu de l’envoyeur, prĂ©somption Ă©tablie. Par contre un demandeur peut prĂ©server ses droits en utilisant l’article 145 du CPC qui prĂ©cise que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e en vue de supplĂ©er la carence de la partie dans l’administration de la preuve [5]. 2- Quelles preuves sont acceptables et par quels moyens ? Le droit protĂšge les plus faibles sur le droit Ă  la preuve, notamment le salariĂ© en matiĂšre sociale. Le cas le plus courant est la violation de la vie privĂ©e et les preuves obtenues de façon dĂ©loyale. La cohĂ©rence de l’honnĂȘtetĂ© de la preuve se base sur la loyautĂ©. Il en est ainsi en droit de la famille, en droit de la santĂ© information loyale du patient, en droit des sociĂ©tĂ©s, en droit du travail obligation de loyautĂ©. La Chambre criminelle est plus libĂ©rale, quant Ă  la production de preuves dĂ©loyales, et admet que la partie considĂ©rĂ©e comme la plus faible peut apporter la preuve par tous moyens, mĂȘme par des Ă©coutes illicites. Pourtant la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de Cassation a refusĂ© l’apport de preuves par des moyens illicites du Conseil de la Concurrence, jugeant qu’elles Ă©taient dĂ©loyales. En effet en matiĂšre pĂ©nale, tous les moyens de preuve sont acceptĂ©s, depuis Ă  l’arrĂȘt BETTENCOURT, nĂ©anmoins le majordome qui avait produit la preuve illicite a Ă©tĂ© poursuivi en violation de la vie privĂ©e pour captation de la parole sans l’autorisation des parties. Si la preuve est libre en matiĂšre pĂ©nale, elle peut comporter des alĂ©as et des contraintes. Au pĂ©nal la prĂ©somption d’innocence doit toujours s’appliquer et c’est le Procureur qui doit rapporter la preuve qui met en cause le prĂ©venu, s’il existe un doute sur sa culpabilitĂ© il doit lui profiter art. 6 de la CEDH, §2, "Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie". Lorsqu’une preuve formelle ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie il existe les prĂ©somptions lĂ©gales et de fait [6] et les prĂ©somptions graves, prĂ©cises et concordantes [7]. Si la bonne foi se prĂ©sume, il faut une force probante de la prĂ©somption, qui peut ĂȘtre variable. Le Parquet, partie civile, a fait Ă©tat de prĂ©somptions de culpabilitĂ© qui ont Ă©tĂ© acceptĂ©es par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme qui ne reprĂ©sentaient pas un caractĂšre irrĂ©fragable prĂ©somption lĂ©gale Ă  laquelle on ne peut pas apporter de preuve contraire, qui ne peut ĂȘtre contredite ni rĂ©cusĂ©e avec un caractĂšre irrĂ©futable. En matiĂšre de fraude ou de proxĂ©nĂ©tisme, la non justification de ressources peut ĂȘtre acceptĂ©e comme preuve, comme la prĂ©somption en matiĂšre de Code la Route. Le Code des Douanes [8] confirme l’exonĂ©ration de responsabilitĂ©, il faut alors en apporter la preuve. Suivant l’article 6 de la CEDH, le droit de la dĂ©fense doit ĂȘtre prĂ©servĂ© en ce qui concerne la culpabilitĂ©, et les prĂ©somptions sont retenues, comme les prĂ©somptions jurisprudentielles. En matiĂšre commerciale, les contrats doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s de bonne foi. Une caution peut ĂȘtre libĂ©rĂ©e s’il existe une disproportion manifeste de ses ressources par rapport Ă  son engagement, mais c’est Ă  la caution de prouver qu’il y a dĂ©chĂ©ance. En matiĂšre de preuve des actes juridiques et des faits juridiques, le droit civil et le droit commercial s’appliquent. La preuve parfaite pour les actes juridiques rĂ©duit le pouvoir d’apprĂ©ciation. Il existe Ă  cet effet l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment. L’acte authentique peut aussi ĂȘtre un Ă©crit dĂ©matĂ©rialisĂ© email, SMS ou un commencement de preuve par Ă©crit. Dans les faits juridiques, il existe les imprĂ©vus qui attĂ©nuent la portĂ©e de la preuve preuves imparfaites. NĂ©anmoins il existe des exceptions, le Code Civil est exigeant selon son article 1341, pour la hiĂ©rarchie des preuves. Le Code de Commerce, selon son article 109, accepte tous types de preuves comme le Fax, le SMS, l’email ou la livraison non contestĂ©e. Le contrat d’agent commercial qui oblige Ă  une obligation de loyautĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article L 134-4 du Code de Commerce, ainsi qu’à une obligation de non concurrence, conformĂ©ment Ă  l’article L 134-3 du Code de Commerce, impose de prouver ses prĂ©tentions. En matiĂšre de diffamation l’exception VĂ©ritatis exception de vĂ©ritĂ© fait loi, sauf Ă  rapporter des faits aprĂšs 10 ans. On assiste Ă  un glissement de la preuve vers la loyautĂ© et le pouvoir du Juge est plus important en matiĂšres civile et commerciale, notamment en ce qui concerne les attestations 202 du CPC. En ce cas l’attestation peut aussi ĂȘtre admise imparfaite, c’est-Ă -dire sans les mentions requises ou encore sans la copie de la CNI. L’Ordonnance sur requĂȘte est prĂ©vue par les articles 493 Ă  498 et 812 et 813 du CPC, il s’agit d’une dĂ©cision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas oĂč le requĂ©rant est fondĂ© Ă  ne pas appeler de partie adverse, elle est exĂ©cutoire au vu de sa minute et permet d’obtenir la cristallisation d’une preuve qu’on ne pourrait obtenir de façon licite, ou encore que les personnes sollicitĂ©es s’opposent Ă  leur communication. Elle est utile afin de prĂ©server des preuves ou des Ă©lĂ©ments qui auraient de grandes chances d’ĂȘtre dĂ©truits si l’adversaire Ă©tait informĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte comporte un Ă©lĂ©ment de surprise nĂ©cessaire Ă  la prĂ©servation de la preuve pour une demande ultĂ©rieure. 3 - Principes en toutes matiĂšres En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve ne peut pas ĂȘtre obtenue par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal, notamment Ă  l’insu des personnes sauf en matiĂšre de dĂ©lit ou de crime dĂšs lors que les preuves ont Ă©tĂ© contradictoirement discutĂ©es [9]. L’utilisation d’une camĂ©ra de vidĂ©o surveillance est possible si elle est portĂ©e Ă  la connaissance des personnes concernĂ©es, et dument autorisĂ©e par la loi et l’autoritĂ© compĂ©tente, Ă  l’exception de certains lieux privĂ©s, comme les vestiaires en entreprises, les toilettes, les locaux syndicaux, etc... L’écoute des communications tĂ©lĂ©phoniques est illicite en matiĂšre civile et le tiers qui a Ă©tĂ© captĂ© Ă  son insu peut demander le rejet de ce moyen, comme pour un enregistrement de la parole par micro, par Ă©coute tĂ©lĂ©phonique ou encore en matiĂšre de prise de vue photo ou vidĂ©o [10]. Le principe du respect de la vie privĂ©e se fonde sur l’article 9 du Code Civil et l’article 8 de la CEDH, tandis que l’atteinte Ă  la vie privĂ©e se fonde sur les articles 226-1 Ă  226-7 du Code PĂ©nal. Il en est de mĂȘme pour l’utilisation d’une balise GPS pour suivre un vĂ©hicule Ă  l’insu de son propriĂ©taire et qui est considĂ©rĂ© comme un lieu privĂ©, un EnquĂȘteur PrivĂ© a mĂȘme Ă©tĂ© condamnĂ© pour cela en novembre 2012 Ă  Laval lors de la surveillance d’un cadre de l’entreprise GRUAU. La Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 3 novembre 2011 [11], que la gĂ©olocalisation d’un salariĂ© par GPS est licite si celui-ci en a eu connaissance et si ce moyen est utilisĂ© conformĂ©ment aux finalitĂ©s dĂ©clarĂ©es Ă  la CNIL. Par contre il devient illicite si l’employeur se sert de ce systĂšme pour contrĂŽler la durĂ©e du travail du salariĂ©, occasionnant une rupture aux torts de l’employeur, outre l’obtention de dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement abusif. PrĂ©alablement Ă  la mise en place d’un tel systĂšme, l’employeur doit informer et consulter le ComitĂ© d’entreprise ou Ă  dĂ©faut, les DĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sur les traitements automatisĂ©s qu’il prĂ©voit de mettre en place, ainsi que toutes les modifications apportĂ©es Art. du Code du travail. Le dĂ©faut d’information des employĂ©s est puni de 1500 € d’amende DĂ©cret 81-1142 du 23 dĂ©cembre 1981. L’encadrement juridique de la gĂ©olocalisation par GPS a Ă©tĂ© rĂ©gi par l’article 10 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications Ă©lectroniques et aux services de communication audiovisuelle » et il rentre dans le cadre de la loi n°2004-801 du 6 aoĂ»t 2004 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s » . La Cour d’appel d’Agen a jugĂ© le 3 aoĂ»t 2005 que la gĂ©olocalisation d’un vĂ©hicule doit ĂȘtre proportionnĂ©e au but recherchĂ© et que la mise sous surveillance permanente des dĂ©placements des salariĂ©s est disproportionnĂ©e lorsque des vĂ©rifications peuvent ĂȘtre faites par d’autres moyens, comme c’est le cas en l’espĂšce, puisque l’employeur pouvait mener des enquĂȘtes auprĂšs des clients que le salariĂ© Ă©tait censĂ© visiter 
 qu’il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que la mise en Ɠuvre du GPS Ă©tait illĂ©gale comme disproportionnĂ©e au but recherchĂ© et ne peut ĂȘtre admise en preuve ». La preuve en matiĂšre sociale se fonde sur le respect de la vie privĂ©e du salariĂ©. En principe, est prohibĂ©e la filature par un EnquĂȘteur PrivĂ© ainsi que tous les moyens de preuves illicites. Les modes de preuve prohibĂ©s sont obtenus par un dispositif dissimulĂ© de surveillance, comme la filature qui est interdite, car le salariĂ© est piĂ©gĂ© par l’employeur, mais nous verrons plus loin ce qu’il en est. La preuve est recevable uniquement si les moyens employĂ©s contre le salariĂ© ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance et qui doivent ĂȘtre pertinents au regard de la finalitĂ© poursuivie, conformĂ©ment Ă  l’article L 121-7 du Code du travail, et repris par l’ArrĂȘt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, rĂ©unie en audience publique du 23 novembre 2005, N° de pourvoi 03-41401 Attendu que si l’employeur a le droit de contrĂŽler et de surveiller l’activitĂ© de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en Ɠuvre un dispositif de contrĂŽle qui n’a pas Ă©tĂ© portĂ© prĂ©alablement Ă  la connaissance des salariĂ©s ». Cependant une personne morale est responsable pĂ©nalement du fait d’autrui [12] parce qu’elle a commis personnellement une faute en n’empĂȘchant pas la commission d’un acte dĂ©lictueux, alors qu’elle avait le devoir et les moyens de surveiller l’auteur de l’infraction. Un chef d’entreprise qui n’aurait pas mis en Ɠuvre tous les moyens nĂ©cessaires afin de faire cesser les abus constatĂ©s dans son entreprise peut ĂȘtre poursuivi Ă  ce titre. Cependant les moyens Ă  sa disposition pour surveiller son personnel sont trĂšs limitĂ©s. La Jurisprudence constante de la Cour de cassation fait Ă©tat de ce motif "Il rĂ©sulte des articles 8 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales, 9 du Code Civil, 9 du nouveau Code de ProcĂ©dure Civile, et L. 120-2 du Code du Travail qu’une filature organisĂ©e par l’employeur pour surveiller l’activitĂ© d’un salariĂ© constitue un moyen de preuve illicite dĂšs lors qu’elle implique nĂ©cessairement une atteinte Ă  la vie privĂ©e de ce dernier, insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard Ă  son caractĂšre disproportionnĂ©, par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur." Par ailleurs, le comitĂ© d’entreprise doit ĂȘtre consultĂ© prĂ©alablement Ă  l’installation de tout systĂšme permettant le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s [13]. Les preuves recueillies contre un salariĂ© par des moyens dĂ©loyaux ou dissimulĂ©s ne peuvent servir Ă  justifier une sanction ou un licenciement. Un constat d’huissier ne constitue pas un procĂ©dĂ© clandestin de surveillance nĂ©cessitant l’information prĂ©alable du salariĂ©, en revanche, il n’est pas permis Ă  celui-ci d’avoir recours Ă  un stratagĂšme pour recueillir une preuve [14]. La Chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu, par un arrĂȘt du 23 mai 2007 [15], que la preuve, constituĂ©e sur le fondement de l’article 145 du CPC, pour prouver la dĂ©loyautĂ© d’un salariĂ©, Ă©tait recevable Ă  condition de respecter la vie personnelle du salariĂ© et que les mesures ordonnĂ©es procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et nĂ©cessaires Ă  la protection des droits du demandeur. Selon la Cour de Cassation, les courriels qui ont un caractĂšre personnel durant le temps de stockage dans la messagerie personnelle du salariĂ©, perdent ce caractĂšre privĂ© dĂšs qu’ils sont transfĂ©rĂ©s dans le disque dur de l’ordinateur professionnel [16]. L’employeur peut prendre connaissance des fichiers d’un salariĂ© figurant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel si la mention personnel » ne les classifie pas, il bĂ©nĂ©ficie ainsi de la prĂ©somption du caractĂšre professionnel des fichiers et la dĂ©nomination mes documents » est insuffisante Ă  lui confĂ©rer un caractĂšre personnel [17]. En matiĂšre fiscale, l’administration fiscale dispose des moyens les plus Ă©tendus pour apporter la preuve, mĂȘme illĂ©gale et illicite, elle est inquisitoriale et on ne peut pas s’y opposer. Le secret professionnel n’est pas opposable, sauf Ă  ne pas divulguer le contenu et le but des missions confiĂ©es Ă  des Professionnels LibĂ©raux. En matiĂšre pĂ©nale, la preuve peut ĂȘtre obtenue par la Justice et les services de police judiciaire par tous moyens, le droit Ă  la preuve est strictement encadrĂ© et limitĂ© Ă  son strict minimum pour un tiers car elle n’est pas libre. Nul ne peut s’opposer Ă  une rĂ©quisition de la Justice et le secret professionnel ne peut pas ĂȘtre opposĂ©. Un enquĂȘteur privĂ© ne peut que rarement intervenir dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, et il peut ĂȘtre mis en examen pour entrave au bon dĂ©roulement d’une enquĂȘte judiciaire. Il faut qu’il attende le non lieu ou le classement de l’affaire pour avoir accĂšs au dossier, car durant l’instruction il n’y a que l’Avocat qui peut en prendre connaissance, bien que la lecture d’un dossier sans communication des piĂšces et sous le contrĂŽle de l’Avocat n’a pas encore Ă©tĂ© interdite. Par contre, lorsqu’une partie civile dĂ©cide du dĂ©clenchement de l’action publique citation directe, plainte avec constitution de partie civile, elle doit apporter la preuve des faits allĂ©guĂ©s. L’article 6, alinĂ©a 1 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales, rappelle le principe du contradictoire au sujet des Ă©lĂ©ments de preuves prĂ©sentĂ©s lors d’une audience, le principe de loyautĂ© permet au Juge de rejeter les piĂšces obtenues du fait d’un stratagĂšme, d’un piĂšge ou d’une manƓuvre, notamment Ă  l’insu d’une partie, ainsi que le respect de la vie privĂ©e et du rejet de toute preuve obtenue au moyen d’une violation de domicile, comme il peut en ĂȘtre le cas pour dĂ©tournement de correspondances privĂ©es ou de piratage informatique. Dans ce cas si ces correspondances privĂ©es ont servies Ă  la fabrication d’une fausse preuve, elle doit ĂȘtre rejetĂ©e "nul ne peut se constituer un titre Ă  soi-mĂȘme" [18] et constitue un faux et usage de faux [19]. L’utilisation d’une lettre jetĂ©e dans une poubelle comme preuve est soumise Ă  condition. La Cour de Cassation a jugĂ© le 10 mai 2005 [20] » qu’il appartient au juge du fait de rechercher, d’aprĂšs les circonstances, s’il y a eu abandon volontaire d’une chose, cette circonstance, susceptible de faire disparaĂźtre l’élĂ©ment matĂ©riel du vol et par voie de consĂ©quence du recel, ne peut ĂȘtre retenue que s’il est Ă©tabli que le propriĂ©taire ou dĂ©tenteur lĂ©gitime a renoncĂ© dĂ©finitivement Ă  son bien. Tel n’est pas le cas d’une lettre dĂ©chirĂ©e et jetĂ©e dans une poubelle d’entreprise, par son dirigeant, celui-ci conservant la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision et reprendre son bien. Les preuves dĂ©couvertes dans les poubelles abandonnĂ©es volontairement sur la voie publique sont une mine d’or. D’aprĂšs une enquĂȘte rĂ©alisĂ©e en 2008 par le CrĂ©doc Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie les deux tiers des poubelles de PME contenaient au moins un papier confidentiel. Hormis les entreprises engagĂ©es dans un secteur qui exige de la confidentialitĂ©, la plupart ne prennent guĂšre de mesures de protection. Si bien que des listings de clients, des informations commerciales ou encore des donnĂ©es personnelles atterrissent intactes sur la voie publique. Il en est de mĂȘme Ă  domicile, oĂč 80 % des poubelles contiennent au moins un document pouvant servir Ă  l’usurpation d’identitĂ© et prĂšs de 20 % comptent des donnĂ©es bancaires. Les choses non appropriĂ©es et sans maĂźtre, "res derelictae", qui sont volontairement abandonnĂ©es par leurs anciens maĂźtres peuvent ĂȘtre appropriĂ©es par ceux qui les rĂ©cupĂšrent, tel est le cas du contenu des poubelles ; il s’agit d’un abandon de propriĂ©tĂ© mais son propriĂ©taire est libre de se rĂ©approprier la chose tant que son enlĂšvement par les services de la voirie n’est pas effectif. Les Ă©lĂ©ments ainsi recueillis peuvent servir Ă  prouver un dĂ©lit, Ă  condition qu’ils ne servent pas Ă  violer le secret des affaires ou l’intimitĂ© de la vie privĂ©e. En matiĂšre commerciale, sont admissibles les constats d’huissier attention aux conditions de validitĂ© des constats d’huissiers sur internet requises par les tribunaux vĂ©rification de l’adresse IP de l’ordinateur utilisĂ©, purge des rĂ©pertoires de stockage temporaire au cours du constat, vĂ©rification que l’ordinateur utilisĂ© n’est pas reliĂ© Ă  un serveur proxy, rapports d’expert mĂȘme non contradictoires sous bĂ©nĂ©fice de discussion, projets de convention non signĂ©s, tĂ©lex, tĂ©lĂ©copies avec accusĂ© de rĂ©ception, extraits de carnets Ă  souche, enregistrements magnĂ©tiques, listes informatiques, photocopies, courriels ; ces documents peuvent cependant ne faire preuve qu’avec des rĂ©serves plus ou moins importantes, selon les cas. 4 - Les enquĂȘtes privĂ©es Selon l’article 10 du Code Civil, chacun est tenu d’apporter son concours Ă  la justice en vue de la manifestation de la vĂ©ritĂ©. A cet effet la profession d’Agent de Recherches PrivĂ©es, rĂ©gie par les articles L. 621-1 Ă  L. 624-14 du Code la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure qui prĂ©cise "est soumise aux dispositions du prĂ©sent titre la profession libĂ©rale qui consiste, pour une personne, Ă  recueillir, mĂȘme sans faire Ă©tat de sa qualitĂ© ni rĂ©vĂ©ler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinĂ©s Ă  des tiers, en vue de la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts" est un chercheur de vĂ©ritĂ© et de preuves. Il recherche et collecte des informations dans un cadre gĂ©nĂ©ral en vue de la prĂ©vention ou de la rĂ©paration d’un prĂ©judice, il capitalise et hiĂ©rarchise les renseignements rĂ©coltĂ©s, il recherche des informations constitutives d’élĂ©ments de preuve, des indices et faisceaux d’indices, il recueille des tĂ©moignages, il effectue des filatures et il rĂ©colte et analyse l’information ouverte Ă  tout requĂ©rant. Dans le cas d’élĂ©ments de preuves produits grĂące au concours d’un EnquĂȘteur PrivĂ©, Il faut tenir compte de la licĂ©itĂ© de la preuve, qu’il y ait proportionnalitĂ© au regard des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, que les preuves n’aient pas Ă©tĂ© obtenues par violence ou fraude ou encore par corruption, sans violation de domicile, du secret des correspondances, ou de l’atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e. Est lĂ©gal le recours Ă  un EnquĂȘteur PrivĂ© qui n’empiĂšte pas sur la vie privĂ©e et se limite Ă  des constatations objectives sur des faits se dĂ©roulant dans l’espace public [21], qui ne constituent ni une violation de domicile, ni une atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e [22]. Le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ©, s’il est objectif et rĂ©gulier, mĂȘme sans photos est recevable [23]. Les constatations faites par un enquĂȘteur PrivĂ© dans l’espace public ne sont pas disproportionnĂ©es par rapport Ă  l’établissement d’un manquement par une partie CA Versailles, RG n°05/05631 - CA Amiens, RG n°05/05178, ainsi que sur le contrĂŽle de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© au regard de l’article 8 de la CESDHLF [24]. Lors d’un contentieux de concurrence dĂ©loyale, les investigations de l’EnquĂȘteur PrivĂ© menĂ©es uniquement sur les aspects de la vie professionnelle sont licites au nom de la libertĂ© de la preuve [25], mais illicites dans le cadre de la surveillance d’activitĂ©s personnelles [26] . Dans le cadre d’un licenciement, ne constitue pas une atteinte Ă  la vie privĂ©e du salariĂ© le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ© qui ne constitue qu’une simple collecte de renseignements [27], mais illicite dans le cadre de l’activitĂ© privĂ©e du salariĂ© aprĂšs le temps de travail, qui implique nĂ©cessairement une atteinte Ă  la vie privĂ©e, insusceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e, eu Ă©gard Ă  son caractĂšre disproportionnĂ© par les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur [28], comme il en est de mĂȘme pour contrĂŽler et surveiller l’activitĂ© d’un salariĂ© en gĂ©nĂ©ral [29]. Cependant la portĂ©e de cette jurisprudence est attĂ©nuĂ©e par le revirement de la doctrine de la Chambre Sociale de la Cour de cassation dans un ArrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2007 qui consacre le droit Ă  la filature d’un salariĂ© Cas. Soc. pourvoir n°06-43392. En effet celle-ci ne considĂšre plus comme illĂ©gale la filature d’un salariĂ©, dont le rapport d’un EnquĂȘteur PrivĂ© avait servi Ă  faire constater par Huissier l’activitĂ© illĂ©gale d’un salariĂ© en arrĂȘt de travail, qui fut ensuite licenciĂ© pour faute grave. La Cour de Cassation n’a pas adoptĂ© le raisonnement habituel confirmĂ© par la mĂȘme Cour le 24 janvier 2002 [30] pour des circonstances analogues. De mĂȘme, la 6Ăšme Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, dans un arrĂȘt du 20 octobre 2011, n°10VE01892, est la premiĂšre juridiction administrative Ă  prendre position sur la question des enquĂȘtes privĂ©es diligentĂ©es par l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination. La Cour a ainsi confirmĂ© la licĂ©itĂ© d’une filature visant Ă  vĂ©rifier les soupçons d’une activitĂ© professionnelle occulte d’un agent communal dont le rapport avait servi Ă  le rĂ©voquer. Ce procĂ©dĂ© pourra, dans certaines circonstances, permettre Ă  l’autoritĂ© de tutelle de caractĂ©riser des faits inacceptables et jusqu’alors non sanctionnĂ©s. Il y a lieu nĂ©anmoins de s’interroger sur la maniĂšre de recueillir la preuve, le principe est celui de l’article 427 du CPP qui consacre la libertĂ© de la preuve en droit pĂ©nal "Hors les cas oĂč la loi en dispose autrement, les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuve et le juge dĂ©cide d’aprĂšs son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa dĂ©cision que sur des preuves qui lui sont apportĂ©es au cours des dĂ©bats et contradictoirement discutĂ©es devant lui.". Il ne signifie pas que n’importe quel moyen puisse ĂȘtre employĂ©, l’existence d’un fait, d’une infraction peut ĂȘtre Ă©tablie par les modes de preuves prĂ©vus par la loi sans qu’aucun d’eux ne soit exclu ou privilĂ©giĂ© et il n’y a pas Ă  distinguer selon que la preuve rĂ©sulte des investigations de police, des magistrats ou avancĂ©e par les parties et collectĂ©e par un EnquĂȘteur PrivĂ© dans le cadre d’investigations privĂ©es. Le magistrat doit cependant respecter les exigences de lĂ©galitĂ©, de loyautĂ©, de proportionnalitĂ©, et de dignitĂ©. Il est Ă  noter que la jurisprudence a reconnu la validitĂ© des rapports d’EnquĂȘteurs PrivĂ©s dans une affaire d’abus de confiance commis par un salariĂ© [31]. Il faut rappeler que la dĂ©tention de piĂšces de procĂ©dure couverte par le secret de l’instruction est susceptible d’ĂȘtre poursuivie du chef de recel de violation du secret professionnel, nĂ©anmoins un ArrĂȘt de principe de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 3 avril 1995 a conclu qu’il n’y avait pas faute dĂšs lors qu’une information ne peut ĂȘtre recelĂ©e si le support matĂ©riel de l’information n’est pas dĂ©tenu. L’EnquĂȘteur PrivĂ© peut aussi entrer en relation avec qui bon lui semble dans le cours d’une enquĂȘte, pour faire Ă©tablir des tĂ©moignages qui peuvent s’imposer et faire valoir les droits de son client, cependant il doit Ă©viter la subornation de tĂ©moin Cas. Crim. 26 01 1972, cet ArrĂȘt stipule que la subornation doit s’accompagner d’une pression insistante de nature Ă  crĂ©er une contrainte, apprĂ©ciĂ©e in concreto selon le degrĂ© d’émotivitĂ© et de suggestibilitĂ© de la personne. Dans le cas de flagrant dĂ©lit, la preuve est acquise, et un EnquĂȘteur PrivĂ© comme tout citoyen peut interpeller une personne en flagrant dĂ©lit tel que stipulĂ© Ă  l’article 73 du CPP "Dans les cas de crime flagrant ou de dĂ©lit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualitĂ© pour en apprĂ©hender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche." Profil Charles DMYTRUS, PrĂ©sident de la ALDE "Association de Lutte contre la DĂ©linquance Economique" Voir le profil de CHARLES DMYTRUS Autre article de l'auteur Le secret professionnel est-il un leurre ? Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Ass. PlĂ©n. - pourvoi n° [2] pourvoi n°11-17476 [3] art. 1316 du [4] art. 287 du CPC [5] art. 146 du CPC [6] art. 1350 du [7] art. 1353 du [8] art. 297, 392 et 412 [9] art 427 CPP [10] art. 226-1 du [11] pourvoir n°10-18036 [12] art. 121-2 du [13] article L 432-2-1 du Code du Travail [14] Cass. Soc., 18 mars 2008, no [15] n° [16] Ch. Soc., pourvoi n° [17] Chambre sociale, 10 mai 2012 n° [18] Cass. Com. 31-21-06 [19] art. 441-1 du Code PĂ©nal [20] pourvoi n°04-85349 [21] CA Versailles, RG n°05/08465 [22] CA Toulouse, RG n°05/01973 - CA Paris, RG n°03/34138 - CA Douai, RG n°06/05620 - CA Rennes, RG n°07/03161 - CA Versailles, RG n°07/07605 [23] CA Versailles, RG n°04/07808 [24] 1re Civ., Bull. 2008, I, n° 230 - CEDH, X... c/ France, requĂȘte n° 7508/02 - 2e Civ., Bull. 2004, II, n° 73 cassation [25] CA ChambĂ©ry, RG n°07/02162 [26] CA OrlĂ©ans, RG n°05/00145 [27] CA Colmar, RG 08/01993 - Cass. Soc., Bull. 1998, V, n°64 [28] CA Paris, RG n°06/11057 - CA Poitiers, RG n°07/00048 - CA Grenoble, RG n°08/00680 [29] Cas. Soc. Bull. 2005, V, n°333 - CA Aix, RG n°07/20700 - Cas. Soc. Bull. 2008, V, n°64 - CA Versailles, RG n°07/03708 - CA OrlĂ©ans, RG n°08/01589 [30] pourvoi n°00-18215 [31] CA Aix 5Ăšme Ch., - Cas. Crim. pourvoi n°00-867-44
Article138. - L'avocat de l'intimĂ© doit prĂ©senter, par Ă©crit, les dĂ©fenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience Ă  laquelle l'affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis Ă  son confrĂšre, l'avocat de l'appelant. À l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 8Jj106TdxPnjjNpmilwbwpg0XJTPh3_FICqvo2bpoRVY5CiDRgTEQg==
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Article138-1. Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant
Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? DĂ©finition L’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la Loi ne doit Ă©tablir que des peines strictement et Ă©videmment nĂ©cessaires, nul ne peut ĂȘtre puni qu’en vertu d’une loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit et lĂ©galement appliquĂ©e » Dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique l’expression non-bis in idem signifie nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement Ă  raison des mĂȘmes faits. Article 368 du code de procĂ©dure pĂ©nale I. — Conditions d’application Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? A. — Principe La chose jugĂ©e est considĂ©rĂ©e Ă  l’article 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale comme un motif d’extinction de l’action publique. Cet article dispose que “l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prĂ©venu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pĂ©nale et la chose jugĂ©e”. Une prĂ©occupation se pose alors dans le cas d’une infraction commise qui nĂ©cessite le concours de plusieurs droits, est-il possible d’attribuer plusieurs peines Ă  un mĂȘme individu ? Oui, de principe. Mais, sous rĂ©serve du respect du principe non bis in idem. Au surplus, l’apparition de nouveaux Ă©lĂ©ments de faits ou tout vice de procĂ©dure ne remet pas en cause l’application de ce principe. Un procĂšs peut bien Ă©videmment ĂȘtre rouvert en cas de vice de procĂ©dure ou de nouveaux Ă©lĂ©ments de faits, le principe reste de mise. B. — Exceptions Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? “Selon le principe, si un mĂȘme fait matĂ©riel, reprochĂ© au mĂȘme prĂ©venu, est susceptible de faire l’objet de plusieurs qualifications, ce fait matĂ©riel ne peut se voir appliquer qu’une seule qualification pĂ©nale Crim. 16 juin 1965, Bull. crim. n° 44. Le principe non-bis in idem interdit en effet de condamner un individu deux fois pour le mĂȘme fait. Une exception Ă  ce principe a certes Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e par la jurisprudence, avec la cĂ©lĂšbre affaire Ben Haddadi Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138, selon laquelle le mĂȘme fait matĂ©riel, dans le cas oĂč il aurait atteint des valeurs juridiques protĂ©gĂ©es distinctes, peut donner lieu Ă  un cumul de qualifications. Dans ces perspectives, le cumul des dĂ©lits reprochĂ©s Ă©tait possible. Cependant, depuis 2016, la chambre criminelle apprĂ©hende de façon restreinte cette exception et considĂšre qu’il se dĂ©duit du principe ne bis in idem que des faits qui procĂšdent de maniĂšre indissociable d’une action unique caractĂ©risĂ©e par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le mĂȘme prĂ©venu, Ă  deux dĂ©clarations de culpabilitĂ© de nature pĂ©nale, fussent-elles concomitantes’ Crim. 26 oct. 2016, n° II. — Le cumul de condamnations Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En matiĂšre pĂ©nale s’agissant de faits identiques peut-on appliquer le cumul des condamnations ? A. — Limitation du champ d’application du principe non-bis in idem Toute dĂ©cision rendue par une instance administrative est dĂ©pouillĂ©e de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en matiĂšre pĂ©nale CEDH, GR ch. 15 nov. 2016, n° 24130/11. Ainsi, une poursuite au pĂ©nal peut ĂȘtre faite en plus d’une affaire administrative en cours devant un juge administratif. La limite Ă  ce cumul reste la proportionnalitĂ© des peines prĂ©vues Ă  l’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen qui se retrouvent aussi dans la rĂšgle du concours rĂ©el d’infractions Code pĂ©nal article 132-2 qui permet de plafonner le montant global des sanctions attribuĂ©es au montant le plus Ă©levĂ© de l’une des sanctions encourues par Cons. const. 28 juil. 1989, n° 89-260 DC Au visa du principe ne bis in idem, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© dans un attendu de principe que des faits qui procĂšdent de maniĂšre indissociable d’une action unique caractĂ©risĂ©e par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le mĂȘme prĂ©venu, Ă  deux dĂ©clarations de culpabilitĂ© de nature pĂ©nale, fussent-elles concomitantes’ a cassĂ© l’arrĂȘt au motif que la cour d’appel n’avait pas retenu des faits constitutifs de faux et usage distincts des manƓuvres frauduleuses qu’elle a expressĂ©ment retenues pour dĂ©clarer le prĂ©venu coupable d’escroquerie’. Il s’évince de cette dĂ©cision, constituant pour la doctrine, un revirement de jurisprudence v. not. En ce sens, L. Saenko, obs. SS. Crim. 16 janv. 2019, n° RTD Com. 2020. 500, qu’il appartient aux juges du fond, pour entrer en voie de condamnation Ă  l’encontre du prĂ©venu des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, au regard de la mĂȘme personne, de rechercher l’existence de faits distincts. A contrario, les juges du fond qui dĂ©clarent un prĂ©venu coupable des chefs de ces trois dĂ©lits s’agissant de mĂȘmes faits, sans distinction, encourent la cassation de leur arrĂȘt. MĂȘme en prĂ©sence de faits jugĂ©s identiques et dĂ©fĂ©rĂ©s d’un tribunal administratif ou constitutionnel Ă  un tribunal pĂ©nal in fine ne saurait interdire les poursuites pĂ©nales, sur la base que les deux infractions soient distinctes et entraine des sanctions diffĂ©rentes B. — L’immixtion des juges Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Par le passĂ©, le cumul des poursuites avait reçu l’aval du Conseil constitutionnel dans une dĂ©cision du 28 juillet 1989 au motif que les Ă©lĂ©ments constitutifs des manquements administratifs Ă©taient distincts de ceux des dĂ©lits pĂ©naux. En revanche, dans un arrĂȘt Grande Stevens et a. c/Italie du 4 mars 2014, la Cour europĂ©enne des Droits de l’homme a considĂ©rĂ© que le fait de prĂ©voir qu’un dĂ©lit d’initiĂ© peut ĂȘtre poursuivi directement par une autoritĂ© administrative indĂ©pendante chargĂ©e du contrĂŽle des marchĂ©s boursiers et par le juge pĂ©nal, violait l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention. C’est ainsi que dans deux dĂ©cisions du 18 mars 2015 affaire EADS’, le Conseil constitutionnel a alignĂ© sa jurisprudence sur celle de la Cour europĂ©enne. Le cumul des sanctions est donc possible toutefois si cela ne s’opĂšre pas de façon automatique. Il faudrait faire une confrontation du principe non bis in idem aux diffĂ©rents cas juridiques en prĂ©sence. Contacter un avocat Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour votre dĂ©fense 1 non bis in idem 100 questions en droit pĂ©nal et procĂ©dure pĂ©nale article 20 et 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 3 du code de procĂ©dure pĂ©nale 132-2 du code pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? 2 code de procĂ©dure pĂ©nale Article 192 principe du non bis in idem article 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale 368 code de procĂ©dure pĂ©nale 368 code pĂ©nal article 132-5 du code pĂ©nal article 132-6 du code pĂ©nal 368 du code de procĂ©dure pĂ©nale 6 code de procĂ©dure pĂ©nale article 132-41-1 du code pĂ©nal article 132-5 code pĂ©nal 7 code de procĂ©dure pĂ©nale 9-2 code de procĂ©dure pĂ©nale abus de bien sociaux et abus de confiance action civile procĂ©dure pĂ©nale application du principe ne bis in idem article 132-3 du code pĂ©nal article 132-4 code pĂ©nal application du principe non bis in idem Application judiciaire du principe non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? ArrĂȘt septembre 2017 principe non bis in idem art 132-2 code pĂ©nal article 132-16-5 du code pĂ©nal article 132-2 du code pĂ©nal art 132-4 code pĂ©nal art 368 code de procĂ©dure pĂ©nale article 103 code de procĂ©dure pĂ©nale article 132-1 du code pĂ©nal art 6 code de procĂ©dure pĂ©nale art 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit pĂ©nal international avocat droit pĂ©nale article 317 code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit pĂ©nal militaire avocat droit pĂ©nal routier article 362 code de procĂ©dure pĂ©nale article 368 code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit pĂ©nal financier avocat droit pĂ©nal fiscal article 368 du code de procĂ©dure civile Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? article 368 du code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit pĂ©nal des mineurs avocat droit pĂ©nal du travail article 368 du code pĂ©nal article 368 du cpp avocat droit pĂ©nal de la famille avocat droit pĂ©nal des affaires article 40-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 41 alinĂ©a 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit pĂ©nal avocat droit pĂ©nal aide juridictionnelle article 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 6-1 code de procĂ©dure pĂ©nale avocat droit criminel avocat droit criminel et pĂ©nal article code pĂ©nal non bis in idem Article d’H principe de non bis in idem Avenir principe non bis in idem pelletier 2015 avocat dans le pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? avocat de droit pĂ©nal article 6-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 71-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale avocat au pĂ©nal avocat bordeaux droit pĂ©nal cumul des peines criminelles cumul des peines d’amende avocat spĂ©cialiste avocat spĂ©cialiste association code pĂ©nal article 132-75 Commentaire d’arrĂȘt principe non bis in ide avocat spĂ©cialiste droit pĂ©nal avocat spĂ©cialiste droit pĂ©nal paris code pĂ©nal article 130-1 code pĂ©nal article 132-45 avocat spĂ©cialiste en droit pĂ©nal avocat spĂ©cialiste entreprise code pĂ©nal article 111-3 code pĂ©nal article 113-2 Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? avocat spĂ©cialiste pĂ©nal avocat Strasbourg droit pĂ©nal code pĂ©nal 431-1 code pĂ©nal article 111-1 avocate droit criminel avocate pĂ©nale cabinet pĂ©nal des affaires cabinet pĂ©naliste avocats au barreau de paris avocats d’affaires cabinet droit pĂ©nal international cabinet pĂ©nal avocats d’affaires avocats droit pĂ©nal paris cabinet droit pĂ©nal cabinet droit pĂ©nal des affaires avocats paris barreau avocats pĂ©nalistes cabinet avocat pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? cabinet droit criminel avocats penalistes cĂ©lĂšbres avocats spĂ©cialisĂ©s en droit pĂ©nal boulot droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Bouquin principe de non bis in idem droit fiscal cabinet avocat droit pĂ©nal cabinet avocat droit pĂ©nal des affaires Camping principe non bis in idem C’est quoi principe non bis in idem Citation principe non bis in idem civil et pĂ©nal clinique de droit international pĂ©nal et humanitaire code de procĂ©dure pĂ©nale 1958 code de procĂ©dure pĂ©nale cpp Commentaire homicide involontaire principe non bis in idem compĂ©tence universelle droit pĂ©nal condition d’application du principe non bis in idem Conseil d’état principe non bis in idem cout avocat pĂ©nal cumul des peines code pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? cumul des peines contraventionnelles droit criminel et pĂ©nal droit criminelle avocat pĂ©nal international avocat pĂ©nal pas cher droit criminel droit criminel avocat avocat pĂ©naliste avocat penaliste cĂ©lĂšbre droit civil et pĂ©nal droit correctionnel avocat pĂ©naliste connu avocat penaliste fiscaliste droit civil pĂ©nal droit constitutionnel pĂ©nal avocat pĂ©naliste Onisep avocat portable pĂ©nal cumul des peines France cumul des peines pays avocat procĂ©dure pĂ©nale Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? avocat spĂ©cialisĂ© droit pĂ©nal cumul des peines dĂ©finition cumul des peines Ă©vasion avocat spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal avocat spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal des affaires cumul des peines de prison cumul des peines de prison en France avocat spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal paris avocat spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal pĂ©naliste cumul des peines de mĂȘme nature avocat pĂ©naliste paris cumul des peines de nature diffĂ©rente cumul des peines pĂ©nales D’HCR article principe non bis in idem DEA droit pĂ©nal DĂ©cision cadre sur l’application du principe non bis in idem DĂ©finition principe non bis in idem Didier rebut droit pĂ©nal international discernement droit pĂ©nal droit civil droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit civil et droit pĂ©nal avocat droit victime avocat du droit pĂ©nal droit pĂ©nal accessoire droit pĂ©nal administratif avocat en droit criminel avocat en droit pĂ©nal droit international pĂ©nal et droit pĂ©nal international droit pĂ©nal avocat en droit pĂ©nal avocat en droit pĂ©nal des affaires droit des victimes dans le procĂšs pĂ©nal droit fiscal pĂ©nal avocat en droit pĂ©nal international avocat en pĂ©nal droit de procĂ©dure pĂ©nale Droit des sanctions principe de non bis in idem avocat pĂ©nal avocat pĂ©nal affaires Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit de la procĂ©dure pĂ©nale droit de la victime dans le procĂšs pĂ©nal avocat pĂ©nal aide juridictionnelle avocat pĂ©nal connu droit de la dĂ©fense en procĂ©dure pĂ©nale droit de la partie civile avocat pĂ©nal des affaires avocat pĂ©nal fiscal droit pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal social du droit pĂ©nal du droit pĂ©nal Ă  distance droit pĂ©nal travail droits des victimes procĂ©dure pĂ©nale du droit pĂ©nal des affaires Ă©lĂ©ments de droit pĂ©nal Exception au principe non bis in idem exception non bis in idem Extradition et principe de non bis in idem famille et droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Fondement du principe de non bis in idem Fondement principe non bis in idem FSA droit pĂ©nal grand avocat pĂ©naliste grand pĂ©naliste droit pĂ©nal spĂ©cial et gĂ©nĂ©ral droit pĂ©nal spĂ©ciale grand pĂ©naliste français Guide principe non bis in idem cedh honoraire avocat pĂ©nal honoraires avocat droit pĂ©nal droit pĂ©nal spĂ©cial droit pĂ©nal spĂ©cial et droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral honoraires avocat pĂ©naliste hurlade Pozzo droit pĂ©nal partie spĂ©ciale institut de droit pĂ©nal jugĂ© 2 fois pour le mĂȘme crime jugĂ© deux fois les mĂȘmes faits droit pĂ©nal public droit pĂ©nal routier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? jugĂ© deux fois pour les mĂȘmes faits jugement pour les mĂȘmes faits juger deux fois pour le mĂȘme crime juriste pĂ©naliste l’article 111-1 du code pĂ©nal l’article 132-1 du code pĂ©nal droit pĂ©nal affaires droit pĂ©nal appliquĂ© l’article 132-1 du code pĂ©nal l’article 132-24 du code pĂ©nal droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral et droit pĂ©nal spĂ©cial droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral et procĂ©dure pĂ©nale L’arrĂȘt Cahuzac et principe non bis in idem l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral et spĂ©cial droit pĂ©nal gĂ©nĂ©rale la victime en droit pĂ©nal l’application du principe non bis in idem » signifie droit pĂ©nal humanitaire Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pĂ©nal immobilier la rĂšgle non bis in idem en droit civil la rĂšgle non bis in idem en droit pĂ©nal droit pĂ©nal informatique droit pĂ©nal international des affaires la loi ne doit Ă©tablir que des peines strictement et Ă©videmment nĂ©cessaires la rĂšgle non bis in idem droit pĂ©nal international et des affaires droit pĂ©nal international et droit international pĂ©nal La non application du principe du ne bis in idem la probitĂ© en droit pĂ©nal droit pĂ©nal international et europĂ©en droit pĂ©nal maritime l’article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 63-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal militaire droit pĂ©nal privĂ© l’article 710 du code de procĂ©dure pĂ©nale la constitutionnalisation du droit pĂ©nal la famille en droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? l’application du principe non bis in idem L’application du principe non bis in idem signifie droit pĂ©nal des affaires lĂ©gal 500 droit pĂ©nal des entreprises le droit pĂ©nal des mineurs le droit pĂ©nal du travail droit pĂ©nal des marchĂ©s publics droit pĂ©nal des mineurs le droit pĂ©nal le droit pĂ©nal des affaires droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s commerciales le discernement en droit pĂ©nal le droit international pĂ©nal droit pĂ©nal douanier droit pĂ©nal droit civil le cumul des peines en droit pĂ©nal le dĂ©veloppement du droit pĂ©nal international droit pĂ©nal droit privĂ© Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pĂ©nal droit public l’avocat pĂ©naliste le cumul de peines droit pĂ©nal du travail droit pĂ©nal Ă©conomique l’article 710 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 78-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal environnement droit pĂ©nal et civil l’article 63-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal et criminologie droit pĂ©nal et droit civil l’article 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal et droit criminel droit pĂ©nal et nouvelles technologies l’article 5 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 55-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pĂ©nal et procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal et science criminelle l’article 29-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale l’article 368 du code de procĂ©dure pĂ©nale droit pĂ©nal europĂ©en droit pĂ©nal fiscal l’article 132-3 du code pĂ©nal l’article 132-4 du code pĂ©nal droit pĂ©nal français droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral le principe de non bis in idem Le principe de non bis in idem en droit financier droit pĂ©nal avocat droit pĂ©nal bancaire le pardon en droit pĂ©nal le pĂ©nal droit pĂ©nal civil droit pĂ©nal comparĂ© le non bis in idem le non cumul des peines Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pĂ©nal de la circulation routiĂšre droit pĂ©nal de la concurrence le meilleur avocat en France le mensonge en droit pĂ©nal droit pĂ©nal de la consommation droit pĂ©nal de la famille le groupe en droit pĂ©nal le meilleur avocat droit pĂ©nal de la presse droit pĂ©nal de l’Art le droit pĂ©nal international le droit pĂ©nal spĂ©cial droit pĂ©nal des affaires droit pĂ©nal des affaires avocat le droit pĂ©nal français le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral droit pĂ©nal des affaires cabinet droit pĂ©nal des affaires internationales le principe de non cumul des peines Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? les meilleurs avocats penalistes les meilleurs avocats pĂ©nalistes de France Le principe non bis in idem le principe non bis in idem dans le contentieux du travail les faits parlent d’eux-mĂȘmes signification les faits, parlent-ils d’eux-mĂȘmes le principe non bis in idem en droit administratif le principe non bis in idem en droit du travail les faits parlent d’eux-mĂȘmes les faits parlent d’eux-mĂȘmes latin Le principe non bis in idem en droit europĂ©en le principe non bis in idem en droit pĂ©nal les droits de la partie civile dans le procĂšs pĂ©nal les droits de la victime dans le procĂšs pĂ©nal le principe non bis in idem en droit pĂ©nal des affaires Le principe non bis in idem en droit pĂ©nal europĂ©en les avocats du barreau de paris Les difficultĂ©s d’application du principe non bis in idem le principe non bis in idem en matiĂšre fiscale le risque en droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? lĂ©gal 500 droit pĂ©nal des affaires les avocats les avocats d’affaires non bis in idem civil non bis in idem civil pĂ©nal les mĂȘmes faits maĂźtre avocat meilleur avocat non bis in idem article 6 non bis in idem avocat meilleur avocat droit pĂ©nal meilleur avocat en droit pĂ©nal non bis in idem article non bis in idem article 4 meilleur avocat pĂ©nal meilleur avocat pĂ©naliste non bis idem droit pĂ©nal non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? meilleur pĂ©naliste français meilleurs avocats pĂ©nalistes MĂ©moire le principe de non bis in idem droit fiscal MĂ©moire principe non bis in idem mensonge droit pĂ©nal mensonge en droit pĂ©nal non bis in idem avocat spĂ©cialiste droit pĂ©nal paris non bis non bis idem nul ne peut invoquer sa propre turpitude nul n’est coupable non bis in idem fiscal non bis in idem jurisprudence nul ne peut ĂȘtre puni qu’en vertu d’une loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit nul ne peut ĂȘtre puni qu’en vertu d’une loi non bis in idem pĂ©nal non bis in idem pĂ©nal fiscal nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement Ă  raison des mĂȘmes faits nul ne peut ĂȘtre puni pour un crime Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Non bis in idem principe fondateur procĂ©dure pĂ©nale Non bis in idem principe ordre public nul ne peut ĂȘtre poursuivi nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement non bis in idem procĂ©dure pĂ©nale Non bis in idem protĂšge quels principes nul ne peut ĂȘtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions nul ne peut ĂȘtre jugĂ© deux fois non bis in idem sanction administrative non bis in idem sanction administrative et pĂ©nale nul ne peut donner plus de droit qu’il n’en a nul ne peut ĂȘtre enclavĂ© non bis in idem sanction disciplinaire non bis in idem sanction pĂ©nale nul ne peut nul ne peut donner ce qu’il n’a pas fait Principe de non bis in idem Principe de non bis in idem administrateur territorial non bis in idem en droit civil Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? non bis in idem en droit du travail on ne peut ĂȘtre jugĂ© deux fois pour les mĂȘmes faits on ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© deux fois non bis in idem en droit pĂ©nal non bis in idem en matiĂšre civile on ne juge pas deux fois la mĂȘme affaire on ne peut ĂȘtre condamnĂ© deux fois non bis in idem exception non bis in idem exemple on ne peut pas ĂȘtre jugĂ© deux fois on ne peut pas juger deux fois Pas de principe non bis in idem en droit international pĂ©nal civil avocat pĂ©naliste paris pĂ©nal des affaires pĂ©nal et civil pĂ©naliste penaliste avocat Principe du non bis in idem corruption principe non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? pĂ©naliste avocat paris peut-on ĂȘtre jugĂ© deux fois pour le mĂȘme crime peut-on ĂȘtre jugĂ© deux fois pour le mĂȘme fait philosophie du droit pĂ©nal pour les mĂȘmes faits poursuivi pour les mĂȘmes faits prĂ©cis de droit pĂ©nal Principe classique de procĂ©dure pĂ©nale non bis in idem Principe de mise en cause et non bis in idem non bis in idem code de procĂ©dure pĂ©nale Principe de non bis in idem article Principe de non bis in idem droit de la concurrence non bis in idem en droit administratif Principe de non bis in idem droit pĂ©nal Principe de non bis in idem fiscal non bis in idem droit pĂ©nal international Principe de non bis in idem niet Principe de proportionnalitĂ© des sanctions et non bis in idem non bis in idem droit pĂ©nal Principe d’égalitĂ© non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Principe du non bis in idem non bis in idem droit international Principe non bis in idem ai loi Principe non bis in idem ai loi juin 2016 non bis in idem droit civil Principe non bis in idem ab NorvĂšge grande Stevens Principe non bis in idem applicable en droit civil non bis in idem droit administratif principe non bis in idem arrĂȘt principe non bis in idem article non bis in idem def Principe non bis in idem Beccaria Principe non bis in idem cedh non bis in idem cour de cassation Principe non bis in idem cedh 2017 Principe non bis in idem circonstances aggravantes non bis in idem conseil constitutionnel Principe non bis in idem crue Principe non bis in idem code Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? non bis in idem code procĂ©dure pĂ©nale principe non bis in idem code pĂ©nal Principe non bis in idem code procĂ©dure pĂ©nale non bis in idem code pĂ©nal Principe non bis in idem condamnations principales et secondaires Principe non bis in idem conseil constitutionnel non bis in idem code du travail qu’est-ce que le principe non bis in idem principe non bis in idem juridique principe non bis in idem justice procĂ©dure pĂ©nale et procĂ©dure civile Principe non bis in idem mĂȘmes faits principe non bis in idem ne bis in idem procĂ©dure pĂ©nale approfondie Principe non bis in idem parquet financier principe non bis in idem pĂ©nal procĂ©dure civile et procĂ©dure pĂ©nale principe non bis in idem pĂ©nale principe non bis in idem que faire Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? procĂ©dure civile et pĂ©nale principe non bis in idem recel principe non bis in idem rĂšgle prix avocat pĂ©nal principe non bis in idem sanction disciplinaire principe non bis in idem valeur constitutionnelle question droit pĂ©nal Principe non bis in idem conseil constitutionnel Eads Principe non bis in idem contrĂŽle des concentration victime droit pĂ©nal Principe non bis in idem cour de justice de l’UE Principe non bis in idem cp un pĂ©naliste Principe non bis in idem d’H principe non bis in idem def un cumul des peines Principe non bis in idem donnĂ©e Principe non bis in idem droit administratif un avocat pĂ©naliste Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Principe non bis in idem droit administratif mesure conservatoire Principe non bis in idem droit civil trouver un bon avocat pĂ©naliste Principe non bis in idem droit de la concurrence Principe non bis in idem droit disciplinaire tarif avocat pĂ©nal principe non bis in idem droit du travail principe non bis in idem droit europĂ©en tarif avocat droit pĂ©nal principe non bis in idem droit fiscal Principe non bis in idem droit international rĂšgle ne bis in idem rĂšgle non bis in idem Principe non bis in idem droit pĂ©nal Principe non bis in idem droit pĂ©nal article spĂ©cialiste droit pĂ©nal Principe non bis in idem droit pĂ©nal et droit administratif Principe non bis in idem droit romain spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? principe non bis in idem en droit civil Principe non bis in idem en droit fiscal rĂšgle non bis in idem droit pĂ©nal Principe non bis in idem en matiĂšre fiscale Principe non bis in idem et dĂ©lit d’initiĂ© sanctionner deux fois les mĂȘmes faits Principe non bis in idem et principe de nĂ©cessitĂ© Principe non bis in idem et terrorisme rĂšgle non bis in idem sanction principe non bis in idem exemple Principe non bis in idem fiscal rĂšgle du non bis in idem principe non bis in idem fonction publique Principe non bis in idem identitĂ© des qualifications rĂšgle non bis in idem droit fiscal Principe non bis in idem infraction d’habitude rĂšgle non bis in idem droit du travail Principe non bis in idem international Ă  cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, MaisQu’est-ce que le principe non bis in idem ? MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. Les domaines d’intervention du cabinet Aci Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En somme, Droit pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Qu’est-ce que le principe non-bis in idem ? AprĂšs cela, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Puis, pĂ©nal des affaires Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Aussi, Droit pĂ©nal fiscal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’urbanisme Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En outre, Droit pĂ©nal de la presse Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Et ensuite, Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? pĂ©nal des nuisances Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Donc, pĂ©nal routier infractions Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Outre cela, Droit pĂ©nal du travail Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’environnement Cependant, pĂ©nal de la famille En outre, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique En fait, pĂ©nal international Tandis que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s NĂ©anmoins, Le droit pĂ©nal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pĂ©nal Alors, Principales infractions en droit pĂ©nal Puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
Codede procĂ©dure civile prĂ©sentĂ© Ă  la Commission des institutions AssemblĂ©e nationale du QuĂ©bec ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN DIVISION DU QUÉBEC 16 DÉCEMBRE 2011 CI 035M C.G. Code de procĂ©dure civile VERSION RÉVISÉE. 2826897.3 AVANT-PROPOS L’Association du Barreau canadien est une association nationale qui regroupe plus de 37 000
La procĂ©dure d’appel est devenue un parcours du combattant pour les avocats du fait de sa complexitĂ©. Outre la complexitĂ© des dĂ©lais, les avocats doivent faire avec les capacitĂ©s techniques limitĂ©es du systĂšme RPVA. Dans cet arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2019 [1], la Cour d’appel de Paris devait trancher si l’oubli de joindre la piĂšce jointe des conclusions en PDF lors de l’envoi de ces derniĂšres par en RPVA rendait les conclusions et les piĂšces irrecevables. La Cour d’appel de Paris considĂšre que l’oubli de la piĂšce jointe est une cause Ă©trangĂšre car l’avocat, Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure ». 1 Rappel des faits oubli de la piĂšce jointe des conclusions notifiĂ©es par RPVA. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en Ă©tat a dĂ©clarĂ© recevables les conclusions de la sociĂ©tĂ© Maneki, intimĂ©e. Mme X, appelante, a dĂ©fĂ©rĂ© cette ordonnance Ă  la cour. Elle demande de voir constater que les conclusions de l’intimĂ©e n’ont Ă©tĂ© communiquĂ©es ni dans les formes imposĂ©es par l’article 930–1 du code de procĂ©dure civile, ni le respect du dĂ©lai de 3 mois fixĂ© par l’article 909 du code de procĂ©dure civile, et en consĂ©quence, dĂ©clarer irrecevables les conclusions et les piĂšces communiquĂ©s par l’intimĂ©e. La sociĂ©tĂ© sollicite de voir dĂ©clarer Mme X mal fondĂ©e en son dĂ©fĂ©rĂ©, constater que l’appelante n’a pas prĂ©cisĂ© dans sa dĂ©claration d’appel les chefs de jugement critiquĂ©s, subsidiairement, constater que l’avocat de l’appelante n’a pas notifiĂ© ses conclusions Ă  l’avocat constituĂ© pour l’intimĂ©e dans le dĂ©lai de 3 mois et s’est contentĂ© de les remettre au greffe le 23 novembre 2017, en consĂ©quence, juger irrecevables les conclusions de l’appelante, prononcer la caducitĂ© de l’appel, subsidiairement, dĂ©clarer irrecevables les conclusions notifiĂ©es par la sociĂ©tĂ© ainsi que sur l’ensemble de ses piĂšces. 2ArrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 6 fĂ©vrier 2019. La transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure ». Il n’appartient ni au conseiller de la mise en Ă©tat ni Ă  la cour statuant dans le cadre du dĂ©fĂ©rĂ© de statuer sur l’effet dĂ©volutif de l’appel, les pouvoirs de la cour Ă©tant limitĂ©s dans ce cas Ă  ceux du conseiller de la mise en Ă©tat. Au vu des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure, les conclusions de Mme X appelante, ont Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  la cour le 23 novembre 2017 et notifiĂ©es Ă  l’avocat de l’intimĂ©e le mĂȘme jour. Aux termes de l’article 909 du code de procĂ©dure civile, l’intimĂ© dispose, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification des conclusions de l’appelant prĂ©vues Ă  l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident. Il rĂ©sulte des communications sur le RPVA, que l’avocat de l’intimĂ©e a annoncĂ© la transmission de ses conclusions au greffe et leur notification au conseil de l’appelante le 30 janvier 2018 Ă  16h04 et transmis le bordereau de piĂšces aux mĂȘmes destinataires le mĂȘme jour Ă  16h50. Le greffe a accusĂ© rĂ©ception des conclusions et du bordereau de communication de piĂšces les 31 janvier et 1er fĂ©vrier 2018, sans indiquer au conseil de l’intimĂ©e que les conclusions n’avaient pas Ă©tĂ© annexĂ©es Ă  son envoi. Il s’en dĂ©duit que la transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure. Il s’ensuit que les conclusions sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© remises au greffe le mĂȘme jour que la transmission du bordereau de communication de piĂšces, soit dans le dĂ©lai de trois mois impartis par les dispositions rĂ©glementaires. Celles-ci sont donc recevables. 3 PortĂ©e de l’arrĂȘt. L’article 930-1 du code de procĂ©dure civile dispose qu’ Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au greffe ou lui est adressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. En ce cas, la dĂ©claration d’appel est remise ou adressĂ©e au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatĂ©e par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immĂ©diatement restituĂ©. Lorsque la dĂ©claration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte Ă  la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse Ă  l’appelant un rĂ©cĂ©pissĂ© par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie Ă©lectronique, sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l’expĂ©diteur. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux dĂ©finit les modalitĂ©s des Ă©changes par voie Ă©lectronique ». La Cour de cassation avait eu Ă  trancher le cas oĂč la remise par la voie Ă©lectronique RPVA des conclusions, trop lourdes, s’avĂ©rait impossible ; l’avocat des appelants avait remis trois jeux successifs de conclusions, les trois par voie papier, au greffe de la cour d’appel. Dans un arrĂȘt du 16 novembre 2017 [2], la deuxiĂšme chambre civile avait rĂ©futĂ© l’analyse de la cause Ă©trangĂšre effectuĂ©e par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en affirmant dans la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique ; [
] l’irrecevabilitĂ© sanctionnant cette obligation est Ă©cartĂ©e lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit ; [
] l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ». Statuant comme elle l’a fait, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois Ă  la juridiction ou de transmettre un acte de procĂ©dure en plusieurs envois scindĂ©s, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ». [3] L’impossibilitĂ© technique de transmission par voie Ă©lectronique, liĂ©e Ă  la seule taille des fichiers transmis, est, selon la Cour de cassation, une cause Ă©trangĂšre au sens de l’article 930-1 du code de procĂ©dure civile. Dans l’arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2019, la Cour d’appel de Paris fait une application trĂšs bienveillante de la notion de cause Ă©trangĂšre. Elle considĂšre que la transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure. Il s’ensuit que les conclusions sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© remises au greffe le mĂȘme jour que la transmission du bordereau de communication de piĂšces, soit dans le dĂ©lai de trois mois impartis par les dispositions rĂ©glementaires. Celles-ci sont donc recevables ». FrĂ©dĂ©ric CHHUM Avocat et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris CHHUM AVOCATS Paris, Nantes Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Pole 6 Chambre 10, RG 18/00495 [2] N°16-24864 [3] Dalloz ActualitĂ© 22 novembre 2017, Corinne BLERY le poids des fichiers, le choc de la cause Ă©trangĂšre.
Lajustification de l'article 282 du code de procédure civile est la suivante: Avec le rÚglement de l'article, il est stipulé que le juge appréciera librement le vote et l'opinion de l'expert dans son rapport ou dans ses déclarations orales, ainsi que d'autres preuves ; de cette façon, il a été clairement indiqué que le vote et l
Chapitre IerDispositions relatives Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale en cas de violences conjugalesArticles 1er et 2SupprimĂ©sArticle 3Le 17° de l’article 138 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsqu’est prononcĂ©e l’une des obligations prĂ©vues au prĂ©sent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut suspendre le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».Chapitre IIDispositions relatives Ă  la mĂ©diation en cas de violences conjugalesSection 1Dispositions relatives Ă  la mĂ©diation familialeArticle 41 Le livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ© 2 1° L’article 255 est ainsi modifiĂ© 3 a Au 1°, aprĂšs le mot mĂ©diation », sont insĂ©rĂ©s les mots , sauf si des violences sont allĂ©guĂ©es par l’un des Ă©poux sur l’autre Ă©poux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des Ă©poux sur son conjoint » ;4 b Au 2°, aprĂšs le mot Ă©poux », sont insĂ©rĂ©s les mots , sauf si des violences sont allĂ©guĂ©es par l’un des Ă©poux sur l’autre Ă©poux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des Ă©poux sur son conjoint » ;5 2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifiĂ© 6 a Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot enfant », sont insĂ©rĂ©s les mots ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;7 b Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot enfant », sont insĂ©rĂ©s les mots ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».Section 2Dispositions relatives Ă  la mĂ©diation pĂ©naleArticle 5Les troisiĂšme Ă  derniĂšre phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pĂ©nal, il ne peut pas ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une mission de mĂ©diation ; ».Chapitre IIIDispositions relatives Ă  la dĂ©charge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugalesArticle 61 L’article 207 du code civil est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont dĂ©chargĂ©s de leur obligation alimentaire Ă  l’égard de l’auteur. »Chapitre IVDispositions relatives au harcĂšlement moral au sein du coupleArticle 71 L’article 222‑33‑2‑1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Les peines sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 € d’amende lorsque le harcĂšlement a conduit la victime Ă  se suicider ou Ă  tenter de se suicider. »Chapitre VDispositions relatives au secret professionnelArticle 81 AprĂšs le 2° de l’article 226‑14 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digĂ© 2 2° bis Au mĂ©decin ou Ă  tout autre professionnel de santĂ© qui porte Ă  la connaissance du procureur de la RĂ©publique une information prĂ©occupante relative Ă  des violences exercĂ©es au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du prĂ©sent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immĂ©diat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le mĂ©decin ou le professionnel de santĂ© doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilitĂ© d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la RĂ©publique ; ».Article 9Le premier alinĂ©a de l’article 56 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque l’enquĂȘte porte sur des infractions de violences, spĂ©cialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du mĂȘme code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la saisie des armes qui sont dĂ©tenues par la personne suspectĂ©e ou qui se trouvent Ă  son domicile. »Article 9 bis nouveau1 I. – L’article 131‑6 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Lorsqu’un dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, Ă  la place ou en mĂȘme temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de libertĂ© prĂ©vues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »3 II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli 4 11° L’interdiction de paraĂźtre dans certains lieux prononcĂ©e en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du prĂ©sent code ; ».Chapitre VIIDispositions relatives au respect de la vie privĂ©eArticle 101 L’article 226‑1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 2 1° AprĂšs le 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps rĂ©el d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;4 1° bis nouveau Au dernier alinĂ©a, la premiĂšre occurrence du mot au » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux 1° et 2° du » ;5 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 6 Lorsque les actes mentionnĂ©s au prĂ©sent article ont Ă©tĂ© accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit Ă©maner des titulaires de l’autoritĂ© parentale.7 Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©, les peines sont portĂ©es Ă  deux ans d’emprisonnement et Ă  60 000 euros d’amende. »Article 10 bis nouveau1 L’article 226‑15 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »Article 111 L’article 227‑24 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Les infractions prĂ©vues au prĂ©sent article sont constituĂ©es y compris si l’accĂšs d’un mineur aux messages mentionnĂ©s au premier alinĂ©a rĂ©sulte d’une simple dĂ©claration de celui‑ci indiquant qu’il est ĂągĂ© d’au moins dix‑huit ans. »Article 11 bis nouveau1 Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 2 1° L’article 113‑5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 3 Elle est Ă©galement applicable aux actes de complicitĂ© prĂ©vus au second alinĂ©a de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la RĂ©publique et concernant, lorsqu’ils sont commis Ă  l’étranger, les crimes prĂ©vus au livre II. » ;4 2° À l’article 221‑5‑1, aprĂšs le mot commette », sont insĂ©rĂ©s les mots , y compris hors du territoire national, » ;5 3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complĂ©tĂ© par un article 222‑6‑4 ainsi rĂ©digĂ© 6 Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prĂ©vus par le prĂ©sent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a Ă©tĂ© ni commis, ni tentĂ©, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;7 4° Le paragraphe 1 de la section 3 du mĂȘme chapitre II est complĂ©tĂ© par un article 222‑26‑1 ainsi rĂ©digĂ© 8 Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a Ă©tĂ© ni commis, ni tentĂ©, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;9 5° AprĂšs l’article 222‑30‑1, il est insĂ©rĂ© un article 222‑30‑2 ainsi rĂ©digĂ© 10 Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a Ă©tĂ© ni commise, ni tentĂ©e, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.11 Lorsque l’agression sexuelle devait ĂȘtre commise sur un mineur, les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 € d’amende. »Chapitre IXDispositions relatives Ă  l’aide juridictionnelleArticle 121 L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi rĂ©digĂ© 2 Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procĂ©dure prĂ©sentant un caractĂšre d’urgence, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuĂ©e de maniĂšre provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compĂ©tente.3 L’aide juridictionnelle provisoire devient dĂ©finitive si le contrĂŽle des ressources du demandeur rĂ©alisĂ© a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle Ă©tablit l’insuffisance des ressources. »Article 131 I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la prĂ©sente loi sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna.2 II. – Le premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© 3 Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du visant Ă  protĂ©ger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions ».4 III. – L’article 711‑1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© 5 Art. 711‑1. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă  V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du visant Ă  protĂ©ger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »Article 14SupprimĂ© CiLUy.
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