29arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es violation des articles 423 et 431 du Code de procĂ©dure civile, ainsi que des articles de la Convention de LaLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 431 du code de procĂ©dure civile ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que le ministĂšre public est tenu

Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă  peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă  l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...]
Article15 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa dĂ©fense.
Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette compĂ©tence. Par ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en France. On admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
LAREFORME DU DIVORCE (2019) La rĂ©forme du divorce opĂ©rĂ©e par la loi du 23 mars 2019 et par le dĂ©cret du 17 septembre 2019 fait suite Ă  celle de la rĂ©forme du DCM, rĂ©alisĂ©e par la loi du 18 novembre 2016 et s’inscrit dans la rĂ©forme plus gĂ©nĂ©rale de la procĂ©dure civile, incluant l’absorption des TI par les TGI dans le nouveau TJ (le JAF est intĂ©grĂ© au pĂŽle civil,
Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 15 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 15Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa en haut de la page

Les+ de l’édition 2023 du Code civil : - Édition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts. - Appendice COVID-19. - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s. - Inclus : le Code en ligne, enrichi, annotĂ© et mis Ă  jour en continu.

VĂ©rifiĂ© le 07 mai 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du dĂ©bat contradictoire titleContent, de prendre des mesures provisoires et rapides pour rĂ©gler un rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures rĂ©fĂ©rĂ© ne permet pas de rĂ©gler dĂ©finitivement le procĂšs principal, qu'on appelle procĂšs au fond, peut avoir lieu plus tard. Ce procĂšs principal peut porter sur la totalitĂ© des problĂšmes Ă  rĂ©soudre. Les mesures prises dans une ordonnance titleContent de rĂ©fĂ©rĂ© peuvent ĂȘtre revues lors du procĂšs savoir il est possible lorsque la loi le prĂ©voit, en cas d'urgence, d'obtenir une dĂ©cision pour le procĂšs principal selon une procĂ©dure appelĂ©e procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. À la diffĂ©rence du rĂ©fĂ©rĂ© qui est provisoire, cela permet au juge de prendre une dĂ©cision rapide et dĂ©finitive. Par exemple, pour forcer un copropriĂ©taire Ă  verser une somme d'argent pour la rĂ©alisation de travaux certains cas trĂšs urgents, un rĂ©fĂ©rĂ© est possible en quelques heures, on l'appelle rĂ©fĂ©rĂ© d'heure Ă  heure. Le juge peut ĂȘtre saisi trĂšs rapidement y compris les week-ends et les jours fĂ©riĂ©s. Il peut par exemple en rĂ©fĂ©rĂ© interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur rĂ©fĂ©rĂ©, les mesures suivantes peuvent ĂȘtre demandĂ©es Mesures d'instruction enquĂȘte, qui ne pourront plus ĂȘtre rĂ©alisĂ©es plus tard ou qui perdront de leur intĂ©rĂȘt si elles Ă©taient tardives. Par exemple, une expertise destinĂ©e Ă©tablir des faits, dans l'attente du qui ne peuvent pas ĂȘtre contestĂ©es par votre adversaire, car vous ĂȘtes dans votre droit par exemple, demander le dĂ©part d'un locataire dont le bail a expirĂ©Mesures, mĂȘme contestĂ©es par votre adversaire, qui sont nĂ©cessaires pour Ă©viter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble Ă©vident de la loi. Cela peut ĂȘtre par exemple une demande pour faire arrĂȘter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s' d'une somme d'argent Ă  titre provisoire dette... ou l'exĂ©cution d'une obligation exemple livrer un bien. Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit ĂȘtre incontestable existence d'un contrat....Tribunal compĂ©tentCas gĂ©nĂ©ralVous devez saisir le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la du travailVous devez saisir le conseil de prud'hommes pour un litige de droit du s’adresser ?À noter pour saisir le conseil de prud'hommes en rĂ©fĂ©rĂ©, il est possible de faire une requĂȘte entre commerçantsVous devez saisir le tribunal de commerce pour les litiges entre s’adresser ?AssignationPour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©, vous devez adresser Ă  votre adversaire une assignation titleContent qui dans tous les cas doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.Le recours Ă  un avocat est obligatoire, sauf si la valeur du litige est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 €.La reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire dans les litiges relatifs Ă  l'autoritĂ© parentale, la tutelle, l'expulsion, les baux d'habitation, le crĂ©dit Ă  la du tribunalLors de l'audience, le tribunal doit s'assurer que votre adversaire a eu le temps de prĂ©parer sa dĂ©fense avant de prendre sa noter la procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte doit comporter votre dĂ©cision peut ĂȘtre rendue directement aprĂšs l'audience ou Ă  une date ultĂ©rieure fixĂ©e par le la dĂ©cision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un dĂ©lai de 15 jours jours francs titleContent aprĂšs la notification titleContent ou la signification titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort, vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l' la dĂ©cision est appliquĂ©e immĂ©diatement, mĂȘme en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquĂ©e Ă  titre provisoire, dans l'attente de la dĂ©cision d'appel ou du jugement devez payer le commissaire de justice qui dĂ©livre l' procĂ©dure en elle-mĂȘme est gratuite, sauf devant le tribunal de commerce oĂč il faut verser une provision titleContent. Dans ce cas, il faut se renseigner auprĂšs du greffe compĂ©tent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de s’adresser ?Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
Article1641 du Code civil. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l’assignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si l’assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă  son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă  son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui est le cas en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite devant le Tribunal judiciaire, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă  se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose d’un dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă  l’étranger le dĂ©lai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne, l’article 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l’initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d’office par le juge, ĂȘtre Ă  nouveau invitĂ© Ă  comparaĂźtre si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. » En dĂ©finitive, il s’évince de l’article 803 al. 1er du CPC que le dĂ©lai butoir de constitution d’avocat c’est la clĂŽture de l’instruction de l’affaire. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de clĂŽture ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que s’il se rĂ©vĂšle une cause grave depuis qu’elle a Ă©tĂ© rendue ; la constitution d’avocat postĂ©rieurement Ă  la clĂŽture ne constitue pas, en soi, une cause de rĂ©vocation. » Reste que la constitution tardive d’avocat devra ĂȘtre justifiĂ©e par un motif grave souverainement apprĂ©ciĂ© par le Juge de la mise en Ă©tat. ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution d’avocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation s’apparente Ă  un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon l’article 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui le reprĂ©sente lĂ©galement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de l’avocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 prĂ©cise qu’une copie de l’acte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. L’article 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă  la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit s’opĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s L’article 773 du CPC prĂ©voit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. 1 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de procĂ©dure choisis sont, eu Ă©gard aux coĂ»ts et au temps exigĂ©s, proportionnĂ©s Ă  la nature et Ă  la finalitĂ© de la demande et Ă  la complexitĂ© du litige; le juge doit faire de mĂȘme
Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă  l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă  une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme qu’un procĂšs sur le fond du litige n’intervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă  ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, s’il est tentant de recourir Ă  une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. D’une part, au regard du caractĂšre non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de l’obligation Toute la question est de dĂ©terminer ce qu’est une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition s’apprĂ©cie au regard de l’évidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, l’obligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». Il doit s’agit d’une crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre d’exemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă  la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une provision dĂšs lors qu’une expertise a pu constater les dommages. A l’inverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’assurance, la question de l’interprĂ©tation d’une clause ambigĂŒe de la police d’assurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă  une agence immobiliĂšre, Ă  des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En l’espĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© l’obligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă  la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de l’alinĂ©a 2 de l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que l’obligation inexĂ©cutĂ©e n’avait pas atteint le degrĂ© d’évidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge s’était interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet d’illustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de l’arrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme d’ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă  la fois d’une question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă  un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă  l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de l’article 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et l’autre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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Article2. Note Ainsi modifié par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 - Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité. Article 3. - Est nulle, toute convention dérogeant aux rÚgles de compétence d'attribution établies par la loi.

Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation Ă  bref dĂ©lai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 50 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience " Ă  bref dĂ©lai", ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 2/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ? La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ; - si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ; - dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la procĂ©dure. En cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme majeurs. La compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."3/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "Ă  bref dĂ©lai" anciennement appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©vu par l'art. 834 du CPC, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" . Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Cependant, pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " Ă  bref dĂ©lai" qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous ou votre avocat si vous en prenez un aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. 4/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" ou de procĂ©dure "heure Ă  heure" ... alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" . Et "Ă  bref dĂ©lai", ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF " Ă  bref dĂ©lai" ou "procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e" avant le 1/1/2020 appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF Ă  privilĂ©gier en cas d'urgence " Art. 1137 du code de procĂ©dure civile Le juge est saisi par une assignation Ă  une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă  une date d'audience fixĂ©e Ă  bref ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A dĂ©faut de remise de l'assignation dans le dĂ©lai imparti, sa caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat".En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au de saisir le JAF par le biais d'une assignation " Ă  bref dĂ©lai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera Ă  obtenir une date d'audience rapidement en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines Ă  un mois, alors qu'en cas de saisine sur requĂȘte par dĂ©pĂŽt du formulaire CERFA officiel le dĂ©lai d'attente avant audience est d'environ 3 Ă  6 mois selon les juridictions. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" prĂ©sente moins d'intĂ©rĂȘt, et ne sera Ă  utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application des trois articles suivants du code de procĂ©dure civile- l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". - l'article 834 du Code de procĂ©dure civile ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021 "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend".- et l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile "Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond".La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TJ et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. La Cour de cassation a aussi prĂ©cisĂ© que Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [
] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour qu’il prenne, Ă  titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un diffĂ©rend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă  certains litiges » ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© art. 485 et 834 CPC si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond en effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf. art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "Ă  bref dĂ©lai" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC.5/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "Ă  bref dĂ©lai " par la procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence.Dans les deux cas, vous devrez dĂ©poser une requĂȘte d'autorisation d'assigner Ă  bref dĂ©lai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "Ă  bref dĂ©lai", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond. Le dĂ©lai d'appel est de 15 jours. Avant la rĂ©forme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la dĂ©cision rendue dĂ©cision au fond ou provisoire, et la jurisprudence avait prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision rendue suite Ă  saisine du juge "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" = l'ancĂȘtre de la nouvelle procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" n'appartenait pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Le dĂ©lai d'appel Ă©tait cependant, comme pour les vrais rĂ©fĂ©rĂ©s, de seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF pouvait suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "Ă  bref dĂ©lai" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" prĂ©vue par l'art. 905 du CPC Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" = procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC Le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai au jour indiquĂ©, lorsque l'appel 1° Semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ© ; 2° Est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ; 3° Est relatif Ă  un jugement rendu selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 4° Est relatif Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 795 ; 5° Est relatif Ă  un jugement statuant en cours de mise en Ă©tat sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 789. Dans tous les cas, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 778 et 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond "Ă  bref dĂ©lai" prĂ©vue art. 1137 al2 du CPC, sa dĂ©cision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur dĂ©cision rendue "Ă  bref dĂ©lai" par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notification que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai indiquĂ© de façon erronĂ©e de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  courir. II Deux modĂšles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "Ă  bref dĂ©lai" selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ModĂšle de requĂȘte et d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" mis Ă  jour en mars 2021, pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "Ă  bref dĂ©lai" ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. Et ne pas oublier de dater et signer la requĂȘte et l'assignation - Le premier modĂšle est complet, avec la requĂȘte en autorisation d'assigner et un "schĂ©ma" type d'assignation Le 2Ăšme modĂšle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e REQUETE EN VUE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procĂ©dure civile, le requĂ©rant, Monsieur + PrĂ©nom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner Ă  une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire Ă  bref dĂ©lai. Les faits et la procĂ©dure sont exposĂ©s de façon complĂšte dans l’assignation ci-aprĂšs communiquĂ©e. L’urgence ressort du fait que 
 ... Date Lieu SIGNATURE du requĂ©rant *********************************************************************************** ModĂšle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge Nous, Juge aux Affaires Familiales, prĂšs le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ + Vu la requĂȘte qui prĂ©cĂšde Vu l'assignation et les piĂšces qui y sont jointes Vu l’article 1137 du Code de procĂ©dure civile ; Autorisons Monsieur + PrĂ©nom + + NOM Partie 1 + Ă  faire dĂ©livrer Ă  Madame + PrĂ©nom + + NOM Partie 2 + une assignation Ă  jour fixe pour le Ă  Fait Ă  notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ + L’an deux mille vingt et un, le ************************* ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des faits et de la procĂ©dure De l’union entre Mme + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + et M. + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + est nĂ© l’enfant + PrĂ©nom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 Ă  Mamoudzou Mayotte. ++ Rappel des faits et de la procĂ©dure ++ Discussion Sur l’urgence L’urgence ressort du fait que 
 Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nĂ©cessaire que l’affaire soit examinĂ©e Ă  bref dĂ©lai 
 C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amenĂ© Ă  formuler les demandes suivantes. I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE L'article 372 du Code civil Ă©nonce que "les pĂšre et mĂšre exercent en commun l'autoritĂ© parentale". Xx demande que soit confirmĂ© l’exercice conjoint de l’autoritĂ© parentale par les deux parents. II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx ExposĂ© des motifs expliquant la demande Par consĂ©quent, + NOM + sera dĂ©clarĂ© bien fondĂ© Ă  solliciter la fixation de la rĂ©sidence habituelle de + PrĂ©nom Enfant + Ă  son domicile. III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX Il est proposĂ© que le droit de visite et d'hĂ©bergement de + NOM + soit fixĂ© de la maniĂšre suivante 
 IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 Vu les articles 372 et suivants du Code Civil, Vu les piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, Vu l’urgence, Au vu de 
 DIRE ET JUGER que la rĂ©sidence de l’enfant sera fixĂ©e au domicile XXX, FIXER un droit de visite et d’hĂ©bergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la maniĂšre suivante - 

 DIRE ET JUGER que la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de + PrĂ©nom Enfant +, sera fixĂ©e Ă  la somme de XX€ par mois DIRE ET JUGER que + NOM + Ă©tant responsable de l’éloignement gĂ©ographique, devra supporter la charge physique et financiĂšre des trajets pour exercer les droits de visite et d’hĂ©bergement A titre subsidiaire 
 En toutes hypothĂšses DIRE ET JUGER que les pĂ©riodes de droits de visite et d’hĂ©bergement s’étendent aux jours fĂ©riĂ©s et ponts qui y sont accolĂ©s avant ou aprĂšs. DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalitĂ©s pratiques pour dĂ©terminer les vacances - les dates de vacances Ă  prendre en considĂ©ration sont celles de l’AcadĂ©mie dont dĂ©pend l’établissement scolaire de + PrĂ©nom Enfant +. - la moitiĂ© des vacances scolaires est dĂ©comptĂ©e Ă  partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitiĂ© des vacances sera rĂ©putĂ©e commencer dans la journĂ©e Ă  13 heures CONDAMNER + NOM + aux entiers dĂ©pens. DEBOUTER + NOM + de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SOUS TOUTES RESERVES NOM + PrĂ©nom + SIGNATURE A 
 Lieu , le DATE Bordereau annexe de piĂšces 1. Extrait d’acte de naissance de l’enfant 2. Livret de famille 3. 
 ****************************************************************** AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer . ____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... *********************************************************************************************** POUR MEMOIRE MISES A JOUR DE CET ARTICLE billet mis Ă  jour en avril, mai et dĂ©cembre 2010 explications sur la distinction entre procĂ©dure de saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" et "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" * Mise Ă  jour octobre 2011 depuis le 1er octobre 2011, un dĂ©cret vous oblige pour que la procĂ©dure soit recevable, Ă  payer 35€ en timbres fiscaux les timbres amendes. ConcrĂštement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est Ă  dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience on dit que l'on "place" l'acte. * NB mise Ă  jour 1/1/2015 depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimĂ©. Mais le droit d'appel de 225€ prĂ©vu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procĂ©dures en appel, est maintenu le montant Ă©tait de 150€ jusqu'au 31/12/2014. NB mise Ă  jour octobre 2019 apport de nouvelles prĂ©cisions, et sur les consĂ©quences en appel de l'utilisation des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" procĂ©dure d'appel dite accĂ©lĂ©rĂ©e avec dĂ©pĂŽt des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois au lieu de 3 mois NB 01/01/2020 nombreuses mises Ă  jour Ă  venir suite Ă  la rĂ©forme de la procĂ©dure civile au 1er janvier 2020. Les modĂšles actuels sont Ă  mettre Ă  jour en application de cette rĂ©forme exposĂ©e de façon synthĂ©tique ici ProcĂ©dure civile au 1er janvier 2020 documents de synthĂšse / Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile a Ă©tĂ© publiĂ© au JO le 12 dĂ©cembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette rĂ©forme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthĂ©tisant les principales modifications apportĂ©es par le texte les lire ici **************************************************************************************************** ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020 1/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" .Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction".En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siĂšcle" a instaurĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, une tentative de mĂ©diation familiale obligatoire » Ă  peine d’irrecevabilitĂ©. Cette tentative de mĂ©diation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernĂ©es, et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, NĂźmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la RĂ©union et Tours. Avant de dĂ©poser une requĂȘte devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du juge aux affaires familiales ou une disposition insĂ©rĂ©e dans une convention homologuĂ©e par le juge, vous devrez dĂ©sormais prĂ©alablement effectuer une tentative de mĂ©diation familiale, sans quoi le juge pourra dĂ©clarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernĂ©es sont celles portant sur le lieu de rĂ©sidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hĂ©bergement ; la contribution Ă  l’éducation et Ă  l’entretien des enfants mineurs ; les dĂ©cisions relatives Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale pouvant ĂȘtre reprises par un JAF exemple dĂ©cisions sur le lieu de scolaritĂ©. Vous ĂȘtes cependant dispensĂ©s de la tentative de mĂ©diation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont Ă©tĂ© commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours Ă  la mĂ©diation familiale par un motif lĂ©gitime qui sera apprĂ©ciĂ© souverainement par le juge par exemple, Ă©loignement gĂ©ographique, parent dĂ©tenu, maladie, etc.. Les greffes des tribunaux de grande instance compĂ©tents pourront vous indiquer une liste des mĂ©diateurs familiaux ayant signĂ© une convention avec le tribunal. Le coĂ»t de la mĂ©diation familiale peut ĂȘtre pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bĂ©nĂ©ficiaire. Les justiciables susceptibles d’ĂȘtre Ă©ligibles Ă  l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprĂšs du bureau d’aide juridictionnelle compĂ©tent, avant la saisie du mĂ©diateur. Article 7 loi du 18/11/2016 " A titre expĂ©rimental et jusqu'au 31 dĂ©cembre de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans les tribunaux de grande instance dĂ©signĂ©s par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dĂ©rogation Ă  l'article 373-2-13 du code civil. Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou peine d'irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 373-2-7 du code civil ;2° Si l'absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ;3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant". 2/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s". Et "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" est selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAFArticle 1137 " Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s. Il peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s est que gĂ©nĂ©ralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement dans les 3 semaines Ă  un mois que par saisine sur requĂȘte environ 3 mois d'attente. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" vise les cas d'urgence, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. Cette procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par les art. 808 et 1073 du Code de ProcĂ©dure Civile Art. 808 CPC "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend". Cependant, l'article 1073 du CPC prĂ©cise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s". En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TGI et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond En effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. 3/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" c'est le cas le plus habituel.Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond qui n'appartient pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Mais le dĂ©lai d'appel sera cependant seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF peut suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ... le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Mais lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sa dĂ©cision s'appelle une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s parfois certains JAfs appellent leur dĂ©cision "Jugement en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notifcation que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  Les formalitĂ©s Ă  accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF a ConcrĂštement, il faudra prĂ©parer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour Ă©viter des difficultĂ©s avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procĂ©dure ce qui est faux, il est prĂ©fĂ©rable de demander Ă  l'huissier qui dĂ©livrera l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. Donc, une fois que le greffier aura communiquĂ© cette date en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et mĂȘme en plein mois de juillet aoĂ»t alors il vous faudra faire dĂ©livrer par un huissier de justice coĂ»t environ 90€ Ă  votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s que vous aurez prĂ©parĂ©e .Et dĂšs que l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation dĂ©livrĂ©e par l'huissier "le second original" de l'assignation, joindre les piĂšces habituelles livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc. et ainsi confirmer auprĂšs du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s".A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment oĂč l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous ĂȘtre communiquĂ©s suffisamment tĂŽt avant l'audience pour pouvoir y rĂ©pondre, c'est la rĂšgle du dĂ©bat contradictoire art. 15 du Code de procĂ©dure civile. b Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" diffĂšre suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprĂšs du greffe sur ce point. - Par exemple Ă  Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande Ă©crite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier dĂ©livrer l'assignation Ă  votre ex. Il semble donc que la pratique Ă  Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de rĂ©fĂ©rĂ© mais bien des dĂ©cisions de fond.Cette pratique parisienne correspond- aux termes de l'article 492-1 du code de procĂ©dure civile, créé par DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă  487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge en dĂ©cide autrement".- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de ProcĂ©dure Civile, lequel impose que lorsque le Juge dĂ©cide d'accorder une audience avec cĂ©lĂ©ritĂ©, avec une heure indiquĂ©e, le Juge dĂ©livre prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour et heure fixe Art. 485 CPC 
 Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes ».La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, lorsqu'ils dĂ©livrent prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des dĂ©cisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait ĂȘtre soulevĂ© en raison d'une violation de la procĂ©dure dans de tels cas oĂč le JAF a rendu un jugement et non une "ordonnance" sur le fond de l'affaire, alors que la procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s suite Ă  une ordonnance autorisant d'assigner en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF Ă©tant saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" qui a cependant les mĂȘmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le dĂ©lai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, et de 1 mois pour un jugement.- autre exemple Ă  Lyon au contraire de Paris, il n'est plus nĂ©cessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s. Les audiences de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s ont lieu tous les mardis matin Ă  10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et Ă  Lyon pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s", il est demandĂ© de motiver l'urgence. La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s s'appuie aussi sur les dispositions du code de procĂ©dure civile relatives Ă  la "procĂ©dure Ă  jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, dĂ©finie Ă  l'art. 788 du CPC, puisque dans les procĂ©dures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner Ă  jour fixe "En cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă  assigner le dĂ©fendeur Ă  jour fixe. Il dĂ©signe, s'il y a lieu, la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. La requĂȘte doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les piĂšces justificatives. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal".- En rĂšgle gĂ©nĂ©rale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier demandez Ă  votre huissier de contacter lui mĂȘme le greffier pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par prĂ©caution, renseignez vous bien auprĂšs du Tribunal dont vous dĂ©pendez pour bien ĂȘtre informĂ© de la pratique utilisĂ©e. c PiĂšces Ă  joindre habituellement demandĂ©es par les greffes- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...La loi 4/ Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 80 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 5/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ?La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ;- si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ;- dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l' lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."II Voici un modĂšle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ce modĂšle est tirĂ© d'un dossier rĂ©el plaidĂ© en dĂ©but d'annĂ©e 2008, mis pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. - Si vous voulez demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© comme expliquĂ© ci dessus, trĂšs peu d'intĂ©rĂȘt , vous pouvez utiliser ce mĂȘme modĂšle, mais- en supprimant la mention "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" pour la remplacer par "en rĂ©fĂ©rĂ©",- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" mais mettre Ă  la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procĂ©dure civile".- sur la premiĂšre page, Ă  la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" par " statuant en rĂ©fĂ©rĂ©"- enfin, dans l'exposĂ© des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence Ă  statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© -Dans le modĂšle ci aprĂšs, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e ASSIGNATION DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile "Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" ne pas oublier de dater et signer cette assignation L’an deux mille quatorze, le DATE, A LA REQUÊTE DE Madame NOM PRÉNOM , nĂ©e le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENTde NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ * SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE * ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES par devant M. le Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL Faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Selon les dispositions des articles 1139 Ă  1141 du Code de ProcĂ©dure civileArticle 1139 "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat."Article 1140 " La procĂ©dure est orale".Article 1141 "Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." * ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’avoir Ă  communiquer dans les 8 jours des prĂ©sentes les piĂšces qu’il versera lors des dĂ©bats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES Sous toutes rĂ©serves. Dont acte. TRÈS IMPORTANT NB AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT Article 388-1 DU CODE CIVIL Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat » Lorsque l’enfant mineur est concernĂ© par la procĂ©dure, il appartient aux parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, au tuteur, Ă  la personne ou au service Ă  qui le mineur a Ă©tĂ© confiĂ©, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le prĂ©sent article Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu, s’il est dotĂ© d’une maturitĂ© suffisante ; Il peut ĂȘtre entendu seul, en prĂ©sence d’un Avocat, qu’il choisit lui-mĂȘme ou qu’il demande au juge de lui dĂ©signer, ou d’une personne de son choix. Le juge vĂ©rifiera au cours des dĂ©bats que ces informations ont effectivement Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es au mineur. *** Plaise Ă  Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer .____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...

signaturepuisqu’il s’agit d’une annexe de la convention de divorce (article 1091 du Code de procĂ©dure civile). 2.2.RĂ©gularisation des actes 2.2.1. Signature de l’acte authentique Une fois le dĂ©lai de rĂ©flexion de 15 jours expirĂ©, ce dont le notaire sera informĂ© par les avocats, Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s ProcĂ©dures orales et procĂ©dures collectives DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale GĂ©nĂ©ralitĂ©s Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance remplacĂ© au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire et le Tribunal de Commerce, article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce la procĂ©dure est dite orale, par diffĂ©rence par exemple Ă  la procĂ©dure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance oĂč la procĂ©dure repose sur la "constitution" d'avocats, qui Ă©changent des conclusions Ă©crites, sous le contrĂŽle d'un juge qui fixe des rĂšgles de calendrier contraignantes. Ce qui caractĂ©rise avant tout la procĂ©dure orale a longtemps Ă©tĂ© l'absence de reprĂ©sentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se prĂ©senter personnellement devant la juridiction, ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es. Cette possibilitĂ© d'absence de reprĂ©sentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimĂ©e Ă  compter de Janvier 2020 pour imposer la reprĂ©sentation par avocat au delĂ  de € y compris en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce sauf dans les procĂ©dures collectives et les contestations relatives au registre du commerce article 853 du CPC modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 puis par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 applicable aux procĂ©dures introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 et pas aux procĂ©dures en cours Un exception a Ă©tĂ© instaurĂ©e par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration" Dans les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le reprĂ©sentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de reprĂ©sentation en justice attention comme expliquĂ© ci dessous, en matiĂšre de procĂ©dure collective, les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat La mĂȘme personne, si elle n'est pas avocat, ne peut rĂ©guliĂšrement se prĂ©senter pour reprĂ©senter des parties, sauf Ă  ĂȘtre en infraction avec le monopole de reprĂ©sentation des avocats voir le mot avocat C'est donc le cas en procĂ©dure collective devant le Tribunal de commerce reprĂ©sentant possible par toute personne Une autre caractĂ©ristique de la procĂ©dure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de prĂ©senter des conclusions Ă©crites elles peuvent se prĂ©senter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rĂŽle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa dĂ©cision article 446-1 du CPC Le fait que la procĂ©dure soit "orale" n'interdit Ă©videmment pas aux parties de prĂ©senter des conclusions Ă©crites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais sauf cas particulier oĂč un texte prĂ©cise qu'elles en sont dispensĂ©es par leurs Ă©crits les parties doivent pour autant ĂȘtre prĂ©sentes Ă  l'audience pour soutenir, c'est Ă  dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte Ă  ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considĂ©ration. Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions Ă©crites, et de ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience cette pratique est tout Ă  faire contraire Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." Les parties doivent a minima se prĂ©senter pour se rĂ©fĂ©rer Ă  leurs Ă©crits, et la partie qui ne se prĂ©sente pas doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne soutenant pas ses demandes qui sont alors irrecevables Cass civ 2Ăšme 18 fĂ©vrier 2016 n°14-29242 Les rĂšgles sont souples, et Ă  la diffĂ©rence de ce qui se passe dans les procĂ©dures Ă©crites, les parties peuvent Ă©changer leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposĂ© par le juge on appelle cette Ă©tape la "mise en Ă©tat" voir ce mot, qui ne pourra, en cas d'Ă©change tardif par rapport Ă  la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est Ă  dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire". En effet un des principes directeurs du procĂšs est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance prĂ©alablement, et dans un dĂ©lai qui leur permet de s'organiser pour rĂ©pondre le cas Ă©chĂ©ant, de l'argumentation et des piĂšces adverses. Le dĂ©cret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le dĂ©roulement de la procĂ©dure orale l'article 446-2 du CPC prĂ©voit la possibilitĂ© pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procĂ©dure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la prĂ©sentation des conclusions, dans le cas oĂč toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, de la mĂȘme maniĂšre qu'en procĂ©dure Ă©crite "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prĂ©tentions et moyens par Ă©crit et sont assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es par un avocat, les conclusions doivent formuler expressĂ©ment les prĂ©tentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prĂ©tentions est fondĂ©e avec indication pour chaque prĂ©tention des piĂšces invoquĂ©es et de leur numĂ©rotation. Un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant ces prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposĂ© des faits et de la procĂ©dure, une discussion des prĂ©tentions et des moyens ainsi qu'un dispositif rĂ©capitulant les prĂ©tentions. Les moyens qui n'auraient pas Ă©tĂ© formulĂ©s dans les Ă©critures prĂ©cĂ©dentes doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de maniĂšre formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prĂ©tentions Ă©noncĂ©es au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prĂ©tentions que s'ils sont invoquĂ©s dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs derniĂšres conclusions les prĂ©tentions et moyens prĂ©sentĂ©s ou invoquĂ©s dans leurs conclusions antĂ©rieures. A dĂ©faut, elles sont rĂ©putĂ©es les avoir abandonnĂ©s et le juge ne statue que sur les derniĂšres conclusions dĂ©posĂ©es." De plus le juge peut dispenser les parties de se prĂ©senter Ă  l'audience et les autoriser Ă  ne formuler leurs prĂ©tentions que par Ă©crit article 446-1 du code de procĂ©dure civile, et dans ce cas la date de prĂ©sentation de leurs prĂ©tentions notamment pour les exceptions de procĂ©dure est celle de la communication des Ă©crits article 446-4 du CPC et Cass civ 2Ăšme 22 Juin 2017 n°16-17118 ProcĂ©dure orale et procĂ©dures collectives En matiĂšre de procĂ©dure collective, la procĂ©dure est toujours organisĂ©e suivant les rĂšgles de la procĂ©dure orale, mĂȘme dans les cas oĂč la procĂ©dure dĂ©pend du Tribunal de Grance Instance par exemple pour une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre dite SCI. Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es, en matiĂšre de procĂ©dure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat article 853 du CPC Devant le tribunal judiciaire, la situation est diffĂ©rente l'article R662-2 du code de commerce rend applicable Ă  toutes les procĂ©dures collectives les rĂšgles applicable devant le tribunal de commerce autrement dit la procĂ©dure est orale. Cependant l'article R662-2 prĂ©cise que les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat. DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale Outre le principe posĂ© Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui.", il a Ă©tĂ© jugĂ© que l'article 468 du Code de procĂ©dure civile Ă©tait applicable aux procĂ©dures orales et particuliĂšrement aux procĂ©dures collectives. Ce texte gĂ©nĂ©ral dispose "Si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l'affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Le juge peut aussi, mĂȘme d'office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu'il n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure" Ainsi le crĂ©ancier qui ne comparait pas sur une contestation de crĂ©ance s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducitĂ© anĂ©anti l'effet interruptif de prescription Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2Ăšme 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952 Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir Ă©tĂ© dispensĂ©, s'expose Ă  ce que ses demandes soient dĂ©clarĂ©es irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi Cass civ 3Ăšme 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456 Cass civ 2Ăšme 2 dĂ©cembre 1992 n°92-60536 Cass civ 2Ăšme 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2Ăšme 12 fĂ©vrier 2004 n°02-15108 parfois elles sont, improprement rejetĂ©es. Cass civ 3Ăšme 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugĂ© Ă  bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces Ă©crits Ă©taient irrecevables" Cass civ 3Ăšme 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e devant la cour d'appel et que le dĂ©pĂŽt de conclusions ne pouvant supplĂ©er le dĂ©faut de comparution, le moyen est irrecevable" Cass civ 2Ăšme 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'Ă©taient ni prĂ©sentes ni reprĂ©sentĂ©es, la Cour n'Ă©tant saisie d'aucun moyen et Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 "les conclusions Ă©crites de la partie dĂ©fenderesse, auraient-elles Ă©tĂ© valablement dĂ©posĂ©es devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent ĂȘtre retenues, faute d'avoir Ă©tĂ© reprises oralement Ă  la barre" Cass civ 2Ăšme 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit, sans violer l'article de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, que ses observations adressĂ©es par courrier n'Ă©taient pas recevables" Cass Civ 2Ăšme 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2Ăšme 10 fĂ©vrier 2005 n°02-20495 "Vu l'article 446-1, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile 3. Selon ce texte, rĂ©gissant la procĂ©dure orale, les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien et peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. 4. En l'absence de formalisme particulier pour se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©critures, satisfait aux prĂ©visions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposĂ© par le tribunal, dĂ©pose un dossier comportant ses Ă©critures au cours d'une audience des dĂ©bats Ă  laquelle elle est prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e." Cass civ 2Ăšme 1er juillet 2021 n°20-12303 A l'inverse la partie prĂ©sente Ă  l'audience pour y dĂ©poser ses Ă©critures satisfait Ă  l'oralitĂ© Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugĂ© qu'a minima le plaideur doit se rĂ©fĂ©rer Ă  ses Ă©critures Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'Ă©tait contentĂ© de dĂ©poser son dossier en indiquant "tout est lĂ ". L'envoi d'une lettre Ă  la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant Ă  l'audience Cass civ 2Ăšme 23 fĂ©vrier 1994 n°92-18427 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance impose Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier et que, sauf disposition spĂ©ciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne rĂ©pond pas Ă  cette exigence" De mĂȘme la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© lors des dĂ©bats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas Ă  la prĂ©sentation Ă  l'audience, "s'agissant d'une procĂ©dure orale, le dĂ©pĂŽt du dossier de l'opposant n'Ă©tait pas de nature Ă  supplĂ©er son dĂ©faut de comparution" Cass civ 2Ăšme 26 octobre 1994 n°92-14815 Idem pour l'appel non soutenu dans une procĂ©dure orale Cass civ 2Ăšme 3 fĂ©vrier 2022 n°20-18715 RequestPDF | On Jul 27, 2017, Sylvie Pierre-Maurice published ProcĂ©dure sur requĂȘte : l'interprĂ©tation pragmatique de l'article 495, alinĂ©a 3, du code de par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dĂ©pens" dĂ©signe les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou s'il en est dĂ©boutĂ©, il supporte les dĂ©pens. La liste des dĂ©pens est fixĂ©e par l'article 695 du Code de procĂ©dure civile. Elle comprend notamment les indemnitĂ©s dues aux tĂ©moins, les honoraires des experts, et les Ă©moluments dues aux officiers ministĂ©riels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  cet effet par dĂ©cision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dĂ©pens. et faire l'objet d'un certificat de vĂ©rification des dĂ©pens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les diffĂ©rends qui peuvent s'Ă©lever Ă  propos de leur consistance ou de leur montant sont rĂ©glĂ©s par une procĂ©dure particuliĂšre prĂ©vue par les articles 704 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exĂ©cution forcĂ©e, le recouvrement des dĂ©pens par elle avancĂ©s qu'au vu d'un certificat de vĂ©rification ou d'une ordonnance de taxe exĂ©cutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile, qui prĂ©voit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vĂ©rification par acte d'huissier de justice, dont le coĂ»t incombe Ă  la partie qui supporte les dĂ©pens 2e Civ. - 14 fĂ©vrier 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au crĂ©ancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exĂ©cutoire restent Ă  la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais rĂ©clamĂ©s au dĂ©biteur par une sociĂ©tĂ© de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre du diffĂ©rend sur le montant des frais et dĂ©pens, il est jugĂ© mĂȘme arrĂȘt, que les demandes relatives aux frais, Ă©moluments et dĂ©bours affĂ©rents Ă  une procĂ©dure d'exĂ©cution diligentĂ©e en recouvrement de l'Ă©tat de frais ne relĂšvent pas de la compĂ©tence du Premier prĂ©sident d'une cour d'appel statuant en matiĂšre de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministĂ©riel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procĂ©dure d'exĂ©cution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux Ă©moluments qui leur sont dus sont soumises aux rĂšgles prĂ©vues aux articles 704 Ă  718 du code de procĂ©dure civile, lesquelles imposent une vĂ©rification prĂ©alable des droits contestĂ©s par le secrĂ©taire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A dĂ©faut d'avoir suivi la procĂ©dure spĂ©cifique de taxe qui impose la vĂ©rification prĂ©liminaire par le greffe de la juridiction des Ă©moluments contestĂ©s, la demande prĂ©sentĂ©e au Premier prĂ©sident n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas oĂč l'activitĂ© est poursuivie par le dĂ©biteur, la crĂ©ance de frais et dĂ©pens rĂ©sultant d'un jugement postĂ©rieur au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payĂ©e par le dĂ©biteur par prioritĂ© Ă  toutes autre. En application des articles 714, alinĂ©a 2, 715 et 724 du code de procĂ©dure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dĂ©pens est formĂ©, dans le dĂ©lai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formĂ© par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prĂ©voient pas qu'il soit nĂ©cessairement formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dĂ©pens exposĂ©s par une partie, peut lui ĂȘtre attribuĂ©e si elle justifie de la prĂ©caritĂ© de sa situation financiĂšre. Elle a droit Ă  l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamnĂ© aux dĂ©pens est tenu de rembourser au TrĂ©sor les sommes avancĂ©es par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opĂšrent aucune distinction entre les dĂ©pens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procĂ©dure civile et les autres sommes versĂ©es par l'Etat au titre de la rĂ©tribution des officiers publics et ministĂ©riels, ou au titre de la part contributive Ă  la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procĂ©dure civile ne distingue pas selon que le ministĂšre d'avocat est ou non obligatoire. La rĂ©munĂ©ration de l'avocat est comprise dans les sommes taxĂ©es 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrĂȘt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxiĂšme Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que le remboursement des frais irrĂ©pĂ©tibles ne pouvait ĂȘtre fondĂ© que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, et qu'en dĂ©cidant d'accorder des dommages-intĂ©rĂȘts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procĂšs constituĂ©s par les frais de conseil en propriĂ©tĂ© industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violĂ© l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 dĂ©cembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat gĂ©nĂ©ral, aux termes duquel dans une procĂ©dure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre, les honoraires de l'avocat du crĂ©ancier poursuivant ayant Ă©laborĂ© le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens d'appel qui pourront ĂȘtre recouvrĂ©s dans les conditions de l'article 699 du code de procĂ©dure civile... " Cour d'appel de Paris pĂŽle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient Ă  la partie succombante de supporter les dĂ©pens par application de l'article 696 du code de procĂ©dure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 695. et s, 707 Ă  723. DĂ©cret 16 fĂ©vrier 1807. DĂ©cret 27 dĂ©cembre 1920. Loi 29 dĂ©cembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977 sur la gratuitĂ© des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. DĂ©cret n°60-323 du 2 avril 1960. DĂ©cret n°72-784 du 25 aoĂ»t 1972. DĂ©cret n°75-785 du 21 aoĂ»t 1975. DĂ©cret n°75-1123 du 5 dĂ©cembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977. DĂ©cret n° 2009-1661 du 28 dĂ©cembre 2009 relatif aux frais de justice en matiĂšre commerciale et aux auxiliaires de justice. DĂ©cret n° 2013-770 du 26 aoĂ»t 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., VĂ©rification et recouvrement des dĂ©pens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., RĂ©flexions sur la procĂ©dure de vĂ©rification et de recouvrement des dĂ©pens, Revue ProcĂ©dures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procĂ©dure de vĂ©rification des dĂ©pens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrĂ©pĂ©tibles en matiĂšre civile article 700 du Code de procĂ©dure civile, BICC n°610 du 15 dĂ©cembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. Couchez G., ProcĂ©dure civile, 13Ăšme Ă©dition, 2004, Armand Colin, n°351, p. 415 et s. DĂ©fossez M., Frais et dĂ©pens, Recouvrement des dĂ©pens, J. -Cl. ProcĂ©dure civile, Fasc. 525. Guinchard S., Droit et pratique de la procĂ©dure civile, 2002-2003, Dalloz Action, n°6768, p. 1275 et s. Hermann Y., Le fondement de la condamnation aux dĂ©pens en matiĂšre civile, thĂšse Bordeaux 1942. Lahrer C., L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz. Pal. 1979, Larher C., Le recouvrement des frais et dĂ©pens, Gaz. Pal. 1983, doctr., p. 402-406. Lienhard A., CrĂ©ance de dĂ©pens date de naissance et rĂ©gime. Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2548-2549 Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 7 octobre 2009. Lissarrague B., Frais et dĂ©pens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles, Éditions APIL, 1974. Perdriau A., Les condamnations aux frais irrĂ©pĂ©tibles prononcĂ©es par la Cour de cassation, Petites affiches 2000, n° 128, p. 15. Taormina G., La charge des frais et dĂ©pens de l'exĂ©cution forcĂ©e, Sem. jur., Ed. gĂ©nĂ©rale, n°23, 5 juin 2002, Doctrine, I, n°139, p. 1025-1030. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES . #comment> Livre I .- Titre - XV DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. Article 850 .- (Loi n° 742 du 25 mars 1963 ) Sauf dispositions contraires dans les textes particuliers qui les concernent, les demandes seront soumises aux
L’adoption simple se distingue de l’adoption plĂ©niĂšre en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă  celles applicables Ă  l’adoption plĂ©niĂšre. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives Ă  la personne de l’adoptant L’adoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandĂ©e par une personne seule, l’adoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou d’un enfant Ă©tranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requĂ©rants sont aptes Ă  accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme Ă  son intĂ©rĂȘt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que l’adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou l’un des hĂ©ritiers de l’adoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives Ă  la personne de l’adoptĂ© Contrairement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre, l’adoption simple est permise quel que soit l’ñge de l’adoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă  l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l’article 350. La condition tendant Ă  la diffĂ©rence d’ñge entre l’adoptant et l’adoptĂ© L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la diffĂ©rence d’ñge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est Ă©tablie Ă  l’égard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire s’il a perdu ses droits d’autoritĂ© parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est Ă©tablie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă  l’adoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit d’autoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de l’enfant n’est pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă  l’adoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance lorsque l’enfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă  l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă  la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant Ă  ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ© en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est Ă©tabli qu’ils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l’enfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de l’adoptĂ© dans le cadre de l’adoption simple L’adoptĂ© doit consentir personnellement Ă  l’adoption s’il est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement Ă  celle-ci comme s’il Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II – La procĂ©dure applicable Ă  l’adoption simple La procĂ©dure de l’adoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă  l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă  l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont l’adoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă  l’étranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandĂ©e demeurent Ă  l’étranger. La loi applicable Ă  l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux Ă©poux, Ă  la loi qui rĂ©git les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de l’un et l’autre Ă©poux la prohibe. L’adoption d’un mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant d’avoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, l’adoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque l’adoption simple est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou d’un organisme autorisĂ© pour l’adoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de l’enfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de l’adoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant l’enfant abandonnĂ© et si l’enfant a Ă©tĂ© recueilli Ă  l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s d’une traduction officielle. La dĂ©cision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie l’opportunitĂ© de l’adoption au regard des intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s. Si l’adoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă  l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant l’adoption produit ses effets Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s, ainsi qu’au ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă  l’initiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Lorsque l’adoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adoptĂ©. III – Les effets de l’adoption simple L’adoptĂ© reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă  164 du code civil s’appliquent entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants, entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre l’adoptĂ© et les enfants de l’adoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalitĂ© de l’adoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© d’origine. PrĂ©cisons enfin que l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
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Directionde la collection "Droit et Économie de la RĂ©gulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso Ă©ditions (29) PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă  ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă  celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă  BAC+2, d'une Licence de Droit Ă  BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă  BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
Lesparties sont convoquĂ©es Ă  l'audience par le greffier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il adresse le mĂȘme jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi ĂȘtre convoquĂ© verbalement contre Ă©margement. La convocation adressĂ©e au dĂ©fendeur vaut citation.
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 1136-15 EntrĂ©e en vigueur 2020-05-29 Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut nĂ©anmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci Ă  une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statuĂ© au fond sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale et la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Il veille Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d'un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 1179 et suivants. Nota ConformĂ©ment Ă  l'article 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă  compter du 29 mai 2020. CitĂ©e par Article 1136-15
ï»żPropositionde loi tendant Ă  Ă©carter la pĂ©remption d’instance prĂ©vue Ă  l’article 386 du code de procĂ©dure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procĂ©dure mis Ă  leur charge, n° 5076 , dĂ©posĂ©(e) le mardi 22 fĂ©vrier 2022. et renvoyĂ©(e) Ă  la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique
ThĂšme rĂ©forme procĂ©dure civile, 1er janvier 2020, postulation, tribunal judiciaire, avocat, postulationEntrĂ©e en vigueur en janvier 2020, la rĂ©forme de la procĂ©dure civile, ayant pour mesure principale la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, vise Ă  favoriser le rĂšglement alternatif des litiges, renforcer le rĂŽle de l'avocat et fluidifier les des principales Ă©volutions dĂ©coulants de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile en 2020 I - RĂ©forme de la procĂ©dure civile crĂ©ation du tribunal judiciairePoint le plus commentĂ© de cette rĂ©forme, Ă  compter du 1er janvier 2020, la rĂ©forme de la procĂ©dure civile portant sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions a fait naĂźtre de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance le tribunal dĂ©cret institue le nouveau tribunal judiciaire qui reprend en principe les compĂ©tences du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, quel que soit le montant du litige. Le tribunal judiciaire devient donc la seule juridiction compĂ©tente en premiĂšre instance en matiĂšre de droit civil, de droit pĂ©nal et de droit commercial, pour les litiges non attribuĂ©s Ă  une autre juridiction. La rĂ©forme de la procĂ©dure civile prĂ©voit aussi la crĂ©ation d'une nouvelle chambre du tribunal judiciaire le tribunal de proximitĂ©, lorsque le tribunal d'instance est situĂ© dans une commune diffĂ©rente du tribunal de grande instance. Le pĂ©rimĂštre du tribunal de proximitĂ© reste trĂšs proche de l'ancien tribunal d' rĂ©forme de la procĂ©dure civile prĂ©voit aussi qu'un juge des contentieux de la protection est créé dans chaque tribunal judiciaire pour statuer sur les affaires concernant La protection des personnes majeurs ;les baux d'habitation ;les crĂ©dits Ă  la consommation ;l'expulsion des personnes sans droit ni titres ;le juge des contentieux de la protection peut se voir attribuĂ© des affaires civiles jusqu'Ă  10 000€. II - RĂ©forme de la procĂ©dure civile et impact sur la reprĂ©sentation obligatoireDepuis le 1er janvier 2020, suite Ă  la rĂ©forme de la procĂ©dure civile, la reprĂ©sentation obligatoire par avocat devant les tribunaux est Ă©tendue, en particulier devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce. Devant le Tribunal Judiciaire, celle-ci devient par principe obligatoire, peu importe que la procĂ©dure soit orale ou Ă©crite. La reprĂ©sentation par avocat est donc obligatoire lorsque les matiĂšres relĂšvent de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire, peu importe le seuilpour toutes les demandes excĂ©dant € y compris devant le juge de l'exĂ©cution JEX et le juge du rĂ©fĂ©rĂ©DĂ©sormais, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire art. 760 CPC. NĂ©anmoins, le dĂ©cret opĂšre des exceptions et dispense les parties de constituer avocat dans certains cas lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  eurosdans les matiĂšres relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection JCPdans les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13, R. 211-3-14, R 211-3-15, R. 211-3-16, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20, R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV - II annexĂ© au code de l'organisation judiciaireDevant le tribunal de commerce, l'avocat est obligatoire dans les litiges portant sur une demande qui excĂšde le montant de 10 000 euros, y compris les rĂ©fĂ©rĂ©s. Devant ce tribunal de commerce, des exceptions sont toutefois prĂ©vues par la rĂ©forme de la procĂ©dure civile, notamment lorsque le litige porte sur la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, les gages de stocks et gage sans dĂ©possession et les procĂ©dures - Impact de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile sur les rĂšgles en matiĂšre de postulation DĂšs lors que la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire, l'avocat reprĂ©sentant le client doit ĂȘtre inscrit au barreau correspondant au ressort du tribunal oĂč la procĂ©dure a lieu. Par consĂ©quent, lorsqu’un avocat plaidant d’un barreau extĂ©rieur intervient, celui-ci doit faire appel Ă  un correspondant, appelĂ© avocat rĂšgles de postulation prĂ©vues Ă  l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 s'appliquent dĂ©sormais aux tribunaux judiciaires nouvellement créés. Par consĂ©quent, un avocat peut postuler devant le Tribunal Judiciaire du ressort de la Cour d'Appel dans laquelle ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant cette Cour d'Appel. La rĂ©forme de la procĂ©dure civile engendre-t-elle un impact sur la postulation au tribunal de commerce ? Il faut cependant noter que pour la reprĂ©sentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce, les rĂšgles de postulation ne s'appliquent pas, celles-ci n'Ă©tant applicables que devant les tribunaux judiciaires. Il s'agit donc dans ce cas de reprĂ©sentation obligatoire par avocat, sans postulation territoriale pour ici l'article complet concernant la reprĂ©sentation obligatoire au tribunal de - La simplification des exceptions d'incompĂ©tenceIl peut arriver lors d'une procĂ©dure que la juridiction saisie pose question en raison de sa compĂ©tence. Dans ce cas, la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 2020 entend faciliter et accĂ©lĂ©rer la procĂ©dure pour traiter ce type de questions. En effet, dĂ©sormais, le juge peut avant l'audience trancher cette question et renvoyer l'affaire vers la juridiction compĂ©tente. Cela Ă©vite un renvoi du dossier pour incompĂ©tence et Ă©vite le rallongement des dĂ©lais de procĂ©dure. V - À propos de la rĂ©solution amiable des litigesDans le cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 2020, les modes amiables de rĂ©solution des litiges visent Ă  ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s. En effet, l'article 750-1 du Code de ProcĂ©dure civile pose sous peine d'irrecevabilitĂ©, l'obligation de faire Ă©tat des diligences prĂ©vues pour rĂ©soudre Ă  l'amiable le litige, sous peine d'irrecevabilitĂ©. Cette reforme prĂ©voit que le juge peut, procĂ©der Ă  une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative lorsque la demande n'excĂšde pas 5000€ et pour les conflits de existe nĂ©anmoins des dispenses de faire Ă©tat de tentatives de rĂ©solution Ă  l'amiable, notamment si l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord ;si l'exercice d'un recours prĂ©alable est imposĂ© au prĂšs de l'auteur de la dĂ©cision ;si un motif lĂ©gitime justifie l'absence de tentative de rĂ©solution dĂ©cret de cette rĂ©forme de la procĂ©dure civile prĂ©cise la notion de motif lĂ©gitime en invoquant entre autre les circonstances suivantes lorsque la situation rend de faite la tentative de rĂ©solution amiable impossible, une situation d'urgence manifeste ou encore l'indisponibilitĂ© des conciliateurs en de l'article quelles sont les Ă©volutions majeures de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile 2020 ? Les Ă©volutions majeures de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile dĂšs janvier 2020 sont notamment la crĂ©ation du tribunal judiciaire qui nait de la fusion de tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, la crĂ©ation du juge des contentieux et de la protection JCP, la simplification des modes de saisine, l'extension de la reprĂ©sentation obligatoire, le dĂ©veloppement des modes de rĂ©solution amiable des litiges ou encore la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond PAF. En matiĂšre de postulation, la rĂ©forme de la procĂ©dure civile 2020 maintient que les rĂšgles de postulation s'appliquent dĂ©sormais aux tribunaux judiciaires nouvellement créés. Dans le cas du tribunal de commerce, malgrĂ© l'extension de la reprĂ©sentation obligatoire gĂ©nĂ©rĂ©e par cette rĂ©forme, les rĂšgles de postulation ne s'appliquent pas. On parle alors de reprĂ©sentation obligatoire sans postulation territoriale pour article peut ĂȘtre utile Ă  un confrĂšre avocat ? Partagez le ->Partage Facebook / Partage LinkedinVous pouvez aussi nous faire un retour sur cet article Ă  [email protected] Vous ĂȘtes Ă  la recherche d’un avocat postulant, vacataire ou mandataire ? Retrouvez dĂšs maintenant l’ensemble de nos avocats sĂ©lectionnĂ©s et expĂ©rimentĂ©s. »
\n \n \n\n article 15 du code de procédure civile
Lejuge comme le garant du principe de la contradiction - Commentaire de l'article 16 du Code de procĂ©dure civile Commentaire d'article - 2 pages - Droit civil. Le principe de la contradiction, exprimĂ© par l'adage audi et alteram partem (Ă©coute l'autre partie), est un principe naturel de l'instance en vertu duquel toute personne doit ĂȘtre informĂ©e de l'existence d'une
Qu’est-ce qu’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Un rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires. C’est l’article 484 du Code de procĂ©dure civile qui donne la dĂ©finition de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne rĂšgle pas dĂ©finitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, du procĂšs principal. Ce dernier est un procĂšs au fond. Il a souvent lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est introduite par assignation en rĂ©fĂ©rĂ© CPC, L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© est donc une citation Ă  comparaĂźtre devant la juridiction saisie. Celle-ci est notifiĂ©e Ă  la partie adverse dans le but de respecter le principe contradictoire autrement dit, pour que la partie adverse prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent se dĂ©fendre pour l’audience. Bon Ă  savoir il ne faut pas confondre l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© et l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  heure indiquĂ©e. Elles sont toutes les deux dĂ©finies par l’article 485 du Code de procĂ©dure civile. La premiĂšre ayant Ă©tĂ© dĂ©finie ci-dessus, la seconde, l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  heure indiquĂ©e, intervient si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s » CPC, al. 2. Quelles sont les juridictions concernĂ©es par l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© peut avoir lieu devant Le tribunal judiciaire ; Le tribunal de commerce ; Le conseil des prud’hommes ; Le tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale. Presque toutes les juridictions contiennent un juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bon Ă  savoir il est possible que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se dĂ©clare incompĂ©tent. Par exemple, dans le cas de la prĂ©sence d’une clause compromissoire procĂ©dure d’arbitrage ou en cas d’incompĂ©tence territoriale. L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© comment savoir si la reprĂ©sentation d’un avocat est obligatoire ? Il convient de vĂ©rifier si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© nĂ©cessite une reprĂ©sentation obligatoire ou non. La reprĂ©sentation devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal judiciaire Selon l’article 760 du Code de procĂ©dure civile, la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ». NĂ©anmoins, il existe des exceptions Ă  la reprĂ©sentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire CPC Si la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros » CPC, ; Toutefois selon l’article 761 Dans les matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensĂ©es du ministĂšre d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ». Si il s’agit d’une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Si il s’agit d’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ; Si il s’agit d’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ; Dans le contexte oĂč la reprĂ©sentation par un un avocat n’est pas obligatoire, l’article 762 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties peuvent se dĂ©fendre seules ou demander Ă  ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise ». Bon Ă  savoir le reprĂ©sentant doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. La reprĂ©sentation devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal de commerce Selon l’article 853 du Code de procĂ©dure civile, la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Toutefois selon l’article 853 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure civile les parties ne sont pas obligĂ©es de se faire reprĂ©senter par un avocat lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant nexcĂšde pas 10 000 euros ». Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spĂ©cial. Comment rĂ©diger une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il faut rĂ©diger une assignation en rĂ©fĂ©rĂ©. Selon l’article 485 du Code de procĂ©dure civile la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s ». L’assignation doit ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Dans ce contexte, elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  la partie mise en cause. Des formalitĂ©s doivent ĂȘtre remplies tant sur le nombre de mentions Ă  faire apparaĂźtre dans l’assignation, que sur la remise de l’assignation au greffe. Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Les articles 54, 56 et 752 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisent que la demande, Ă  peine de nullitĂ©, doit contenir les mentions suivantes L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; L’objet de la demande ; Pour les personnes physiques les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; Pour les personnes morales leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; L’indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ; Les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; En cas de reprĂ©sentation obligatoire par un avocat La constitution de l’avocat du demandeur ; Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat. Comment se dĂ©roule la remise de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© au greffe ? La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de rĂ©fĂ©rĂ© fait l’objet d’un placement. Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation CPC. Bon Ă  savoir ce n’est pas la signification Ă  la partie adverse qui saisit le Tribunal judiciaire, mais bien la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La forme du placement de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© diffĂšre Ă©galement selon que le RPVA est ouvert ou non Le service RPVA fonctionne le placement se fait par RPVA ; Le service RPVA ne fonctionne pas le placement se fait par la remise au greffe de l’original de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© accompagnĂ© d’une copie art. 769 CPC. L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© quel dĂ©lai ? D’aprĂšs l’article 754 du CPC le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de l’assignation varie selon si la date d’audience a Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique ou non La date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de cette communication CPC, ; La date de l’audience n’est pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique alors le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de l’assignation est portĂ© Ă  15 jours avant la date de l’audience. CPC, La remise doit avoir lieu dans les dĂ©lais prĂ©vus sous peine de caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. Bon Ă  savoir le dĂ©lai de placement d’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce de Paris est de 3 jours. Pour les autres tribunaux de commerce hors Paris, il convient de se renseigner auprĂšs des greffes. Mise en ligne 11 juin 2021 RĂ©dacteur AndrĂ©a LISCH, DiplĂŽmĂ©e de l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
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