Décretn° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique 1. CritÚres de choix et prise en compte des caractéristiques environnementales (R. 2152-7 du CCP) Rappel de la loi Climat . La loi Climat a fait évoluer la partie législative du Code de la commande publique (L. 2152-7 du CCP) en matiÚre de
Version initiale Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,Vu le code de la santĂ© publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 28 septembre 2021,ArrĂȘte La limite d'Ăąge mentionnĂ©e au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santĂ© publique au-delĂ  de laquelle la conservation des gamĂštes et tissus germinaux Ă  des fins d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation n'est plus justifiĂ©e est la mĂȘme que celle prĂ©vue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du mĂȘme code pour leur cette limite d'Ăąge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservĂ©s ne peut ĂȘtre poursuivie qu'Ă  des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'Ă  quarante-neuf ans ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 26 octobre VĂ©ranExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page EnFrance, l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est dĂ©finie par l'article L2141-1 du Code de la santĂ© publique : « L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l

L'annexe de l'arrĂȘtĂ© du 3 aoĂ»t 2010 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 11 avril 2008 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est ainsi modifiĂ©e paragraphes V-3 et V-4 deviennent respectivement les paragraphes V-4 et V-5. est créé un paragraphe V-3 ainsi rĂ©digĂ© V-3. Conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santĂ© publique, le donneur n'ayant pas procréé se voit proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamĂštes en vue d'une Ă©ventuelle rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du mĂȘme code. L'ensemble des dispositions relatives Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec don de gamĂštes figurant au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables aux donneurs n'ayant pas procréé. V-3-1. Information et consentement du donneur n'ayant pas procréé. Outre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article R. 1244-2 du code de la santĂ© publique, l'information dĂ©livrĂ©e aux personnes n'ayant pas procréé et souhaitant conserver une partie de leurs gamĂštes prĂ©cise -les conditions dans lesquelles cette conservation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e et les rĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes destinĂ©es Ă  permettre la rĂ©alisation du don -pour les donneuses d'ovocytes les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre d'ovocytes matures recueillis ; il peut arriver que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice ne soit pas rĂ©alisable et la donneuse en est clairement informĂ©e ; -pour les donneurs de spermatozoĂŻdes, les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre de recueils de sperme pour tenir compte du nombre de paillettes constituĂ©es ; -la nĂ©cessitĂ© de rĂ©pondre aux relances annuelles du centre oĂč sont conservĂ©s les gamĂštes et de lui signaler tout changement d'adresse ; -que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une partie de ses gamĂštes ne garantit pas au donneur le succĂšs en cas d'utilisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice de ces gamĂštes dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Le donneur consent par Ă©crit au don et Ă  la conservation d'une partie de ses gamĂštes pour lui-mĂȘme, si celle-ci est possible. Un exemplaire du formulaire de consentement au don est conservĂ© dans le dossier anonymisĂ© mentionnĂ© au paragraphe V-2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Toutes les informations relatives Ă  la conservation des gamĂštes au bĂ©nĂ©fice de la personne sont consignĂ©es avec son formulaire de consentement dans un dossier spĂ©cifique, dans le centre autorisĂ© pour la mise en Ɠuvre du don de gamĂštes. V-3-2. RĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé. Dans le cadre du don d'ovocytes consenti par une donneuse n'ayant pas procréé et qui souhaite conserver une partie de ces ovocytes Ă  son bĂ©nĂ©fice, le nombre d'ovocytes matures recueillis conditionne la rĂ©partition des ovocytes entre le don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse. Dans cette situation, les ovocytes sont dĂ©coronisĂ©s aprĂšs leur prĂ©lĂšvement de façon Ă  connaĂźtre le nombre d'ovocytes matures recueillis et permettre l'application des rĂšgles de rĂ©partition suivantes -jusqu'Ă  5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinĂ©s au don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse n'est alors pas rĂ©alisĂ©e -de 6 Ă  10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinĂ©s au don ; -au-delĂ  de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitiĂ© des ovocytes matures est dirigĂ©e vers le don. Dans le cadre du don de spermatozoĂŻdes, dans la mesure oĂč le don nĂ©cessite plusieurs recueils, au-delĂ  de 3 recueils de sperme, un recueil peut ĂȘtre proposĂ© en vue de la conservation au bĂ©nĂ©fice du donneur n'ayant pas procréé si celui-ci le souhaite. V-3-3. Organisation de la conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. Lorsque des gamĂštes sont conservĂ©s en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1244-2 prĂ©citĂ© -les paillettes destinĂ©es Ă  la conservation au bĂ©nĂ©fice de la personne portent un identifiant qui lui est propre, de prĂ©fĂ©rence sous la forme d'un code ; -un dossier nominatif spĂ©cifique est constituĂ© ; -un compte rendu est transmis Ă  la personne dĂ©crivant les caractĂ©ristiques et le nombre de paillettes conservĂ©es Ă  son bĂ©nĂ©fice. Les activitĂ©s de recueil, prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition du sperme en vue de don d'une part et de prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition d'ovocytes en vue de don d'autre part, mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2142-1 du code de la santĂ© publique comprennent l'activitĂ© de conservation de gamĂštes d'un donneur, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2141-1 et suivants du mĂȘme code. »

ArticleL 2141-1 du Code de la santĂ© publique – L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation (AMP) PubliĂ© le 6 Juil, 2011. Lien. Ressource personne majeure qui rĂ©pond Ă  des conditions d'Ăąge fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine, peut bĂ©nĂ©ficier, aprĂšs une prise en charge mĂ©dicale par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prĂ©lĂšvement et de la conservation de ses gamĂštes en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Le recueil, le prĂ©lĂšvement et la conservation sont subordonnĂ©s au consentement Ă©crit de l'intĂ©ressĂ©, recueilli par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire aprĂšs information sur les conditions, les risques et les limites de la dĂ©marche et de ses suites. L'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanĂ©ment recueillir le consentement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du II. Lorsque les gamĂštes conservĂ©s sont des spermatozoĂŻdes, l'intĂ©ressĂ© est informĂ© qu'il peut, Ă  tout moment, consentir par Ă©crit Ă  ce qu'une partie de ses gamĂštes fasse l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code. Les frais relatifs Ă  la conservation des gamĂštes rĂ©alisĂ©e en application du prĂ©sent I ne peuvent ĂȘtre pris en charge ou compensĂ©s, de maniĂšre directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privĂ© vis-Ă -vis de laquelle la personne concernĂ©e est dans une situation de dĂ©pendance Ă©conomique. Seuls les Ă©tablissements publics de santĂ© ou les Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s Ă  but non lucratif habilitĂ©s Ă  assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont Ă©tĂ© autorisĂ©s, procĂ©der au prĂ©lĂšvement, au recueil et Ă  la conservation des gamĂštes mentionnĂ©s au prĂ©sent I. Ces activitĂ©s ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans le cadre de l'activitĂ© libĂ©rale prĂ©vue Ă  l'article L. 6154-1. Par dĂ©rogation, si aucun organisme ou Ă©tablissement de santĂ© public ou privĂ© Ă  but non lucratif n'assure ces activitĂ©s dans un dĂ©partement, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© peut autoriser un Ă©tablissement de santĂ© privĂ© Ă  but lucratif Ă  les pratiquer, sous rĂ©serve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dĂ©passements des tarifs fixĂ©s par l'autoritĂ© administrative et des tarifs des honoraires prĂ©vus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s en application du I du prĂ©sent article est consultĂ©e chaque annĂ©e civile. Elle consent par Ă©crit Ă  la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite prĂ©ciser les conditions de conservation en cas de dĂ©cĂšs, elle consent par Ă©crit 1° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code ; 2° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin Ă  la conservation de ses gamĂštes. Dans tous les cas, ce consentement est confirmĂ© Ă  l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Ă  compter de la date du premier consentement. L'absence de rĂ©vocation par Ă©crit du consentement dans ce dĂ©lai vaut confirmation. Le consentement est rĂ©vocable jusqu'Ă  l'utilisation des gamĂštes ou jusqu'Ă  ce qu'il soit mis fin Ă  leur conservation. En l'absence de rĂ©ponse durant dix annĂ©es civiles consĂ©cutives de la personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s et en l'absence du consentement prĂ©vu aux 1° ou 2° du prĂ©sent II, il est mis fin Ă  la conservation. En cas de dĂ©cĂšs de la personne et en l'absence du consentement prĂ©vu aux mĂȘmes 1° ou 2°, il est mis fin Ă  la conservation des gamĂštes. Lecode de la commande publique (CCP, art. L.2141-1 et s.) dĂ©veloppe les cas d’exclusions d’office des candidats Ă  un marchĂ© public (diverses hypothĂšses de condamnation dĂ©finitive Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier d’une nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons. Deuxdispositions du code de la santĂ© publique sont relatives Ă  l’autoconservation. La premiĂšre, la plus gĂ©nĂ©rale, figure Ă  l’article L. 2141-11, issu de la loi du 6 aoĂ»t 2004, qui a Ă©tĂ© partiellement modifiĂ© depuis lors. La seconde, liĂ©e au don de gamĂštes, figure Ă  l’article L. 1244-2 et ne date que de la loi du 7 juillet 2011. I-1) L’article L.2141-11 du code de la
Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10Ăšme - 9Ăšme chambres rĂ©uniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante M. et Mme C. ont demandĂ© au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excĂšs de pouvoir la dĂ©cision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© leur demande d'autorisation d'exportation de gamĂštes et de tissus germinaux aux fins d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Par un jugement n° 1606724 du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit Ă  leur demande. Par un arrĂȘt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomĂ©decine, annulĂ© ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 7 mai et 7 aoĂ»t 2018, et le 31 mars 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrĂȘt ; 2° rĂ©glant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomĂ©decine ; 3° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - le code de la santĂ© publique ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maĂźtre des requĂȘtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et Ă  la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'Agence de la biomĂ©decine ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaitĂ© recourir Ă  une procĂ©dure d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, en utilisant les gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont prĂ©sentĂ©, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transfĂ©rer ces gamĂštes vers un Ă©tablissement de santĂ© situĂ© Ă  Valence, en Espagne. Par une dĂ©cision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© cette demande au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. Par un jugement du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© cette dĂ©cision et a enjoint Ă  l'Agence de la biomĂ©decine de rĂ©examiner la demande des Ă©poux C. dans un dĂ©lai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrĂȘt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulĂ© ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique dispose que " L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă  l'enfant ou Ă  un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la femme formant le couple doivent ĂȘtre vivants, en Ăąge de procrĂ©er et consentir prĂ©alablement au transfert des embryons ou Ă  l'insĂ©mination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du mĂȘme code " Toute personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ©, ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e, peut bĂ©nĂ©ficier du recueil et de la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ou en vue de la prĂ©servation et de la restauration de sa fertilitĂ©. Ce recueil et cette conservation sont subordonnĂ©s au consentement de l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui de l'un des titulaires de l'autoritĂ© parentale, ou du tuteur, lorsque l'intĂ©ressĂ©, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă , l'article L. 2141-1, selon les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article ". Il rĂ©sulte de ces dispositions qu'en principe, le dĂ©pĂŽt et la conservation des gamĂštes ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, en France, qu'en vue de la rĂ©alisation d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation entrant dans les prĂ©visions lĂ©gales du code de la santĂ© publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce mĂȘme code " L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. / Seul un Ă©tablissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article. / Seuls les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine. ". Il rĂ©sulte de ces dispositions, qui visent Ă  faire obstacle Ă  tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ©, que les gamĂštes dĂ©posĂ©s en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, Ă  l'Ă©tranger, Ă  des fins qui sont prohibĂ©es sur le territoire national. 4. Il rĂ©sulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, citĂ©es au point 2, Ă©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et Ă  l'utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal dont elles sont issues, que le lĂ©gislateur a subordonnĂ©, pour des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le recours Ă  une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Ă  la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en Ăąge de procrĂ©er. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative Ă  l'Ăąge de procrĂ©er, qui revĂȘt, pour le lĂ©gislateur, une dimension Ă  la fois biologique et sociale, est justifiĂ©e par des considĂ©rations tenant Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, Ă  l'efficacitĂ© des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidaritĂ© nationale doit prendre en charge le traitement mĂ©dical de l'infertilitĂ©. 5. Pour dĂ©terminer l'Ăąge de procrĂ©er d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique prĂ©citĂ©, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'Ăąge de l'intĂ©ressĂ© Ă  la date du recueil des gamĂštes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'Ăąge de celui-ci Ă  la date du projet d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. En se fondant, pour apprĂ©cier, du point de vue biologique, la limite d'Ăąge de procrĂ©er, sur l'Ăąge auquel le requĂ©rant a sollicitĂ© l'autorisation de transfert de ses gamĂštes et non sur celui qu'il avait Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  leur recueil, la cour administrative d'appel a entachĂ© son arrĂȘt d'erreur de droit. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondĂ©s Ă  demander l'annulation de l'arrĂȘt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de rĂ©gler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des piĂšces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement diagnostiquĂ©e. Afin de permettre le recours Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ils ont prĂ©sentĂ© une demande d'autorisation d'exportation des gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 prĂ©alablement Ă  l'altĂ©ration de sa fertilitĂ©. Cette autorisation leur a Ă©tĂ© refusĂ©e par une dĂ©cision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomĂ©decine au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 9. Il ressort Ă©galement des piĂšces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine, qui se fonde sur plusieurs Ă©tudes mĂ©dicales, avis et recommandations formulĂ©s par des acteurs du secteur de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, qu'il existe une corrĂ©lation entre l'Ăąge du donneur lors du prĂ©lĂšvement du gamĂšte et le niveau des risques de dĂ©veloppement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santĂ© du futur enfant. Il apparaĂźt ainsi que le taux d'anomalies Ă  la naissance et le risque de maladies gĂ©nĂ©tiques augmentent avec l'Ăąge du pĂšre. Dans ces conditions et alors mĂȘme que le vieillissement n'entraĂźne pas systĂ©matiquement chez l'homme un arrĂȘt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomĂ©decine a pu lĂ©galement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, Ă  59 ans rĂ©volus, en principe, l'Ăąge de procrĂ©er au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 10. DĂšs lors qu'il est constant que M. C. Ă©tait ĂągĂ© de 61 et 63 ans Ă  la date des prĂ©lĂšvements de ses gamĂštes, et en l'absence de circonstances particuliĂšres, l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas ĂȘtre regardĂ© comme n'Ă©tant plus en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevĂ©s par les requĂ©rants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des piĂšces du dossier que le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© des ressources avait reçu dĂ©lĂ©gation de la directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine pour signer la dĂ©cision attaquĂ©e. Le moyen tirĂ© de ce que cette dĂ©cision aurait Ă©tĂ© signĂ©e par une autoritĂ© incompĂ©tente ne peut, par suite, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 13. En deuxiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que, compte tenu de son Ăąge au moment du prĂ©lĂšvement de ses gamĂštes par rapport Ă  la limite d'Ăąge fixĂ©e en principe Ă  59 ans sur la base du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, eu Ă©gard aux risques Ă©voquĂ©s au point 9 d'anomalies Ă  la naissance et de maladies gĂ©nĂ©tiques, le refus d'exportation de gamĂštes opposĂ© Ă  M. C., sur le fondement des dispositions lĂ©gislatives prĂ©citĂ©es de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, ne peut ĂȘtre regardĂ©, eu Ă©gard aux finalitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particuliĂšres propres au cas d'espĂšce, comme constituant une ingĂ©rence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale protĂ©gĂ© par l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protĂ©gĂ©s par la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales entre des hommes du mĂȘme Ăąge prohibĂ©e par l'article 14 de cette convention, dĂšs lors que ceux-ci sont placĂ©s dans une situation diffĂ©rente selon qu'ils procrĂ©ent naturellement ou ont recours Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. 15. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivĂ©e. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de faire droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'Agence de la biomĂ©decine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mĂȘmes dispositions font obstacle Ă  ce qu'il soit fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es Ă  leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 fĂ©vrier 2017 sont annulĂ©s. Article 2 La demande prĂ©sentĂ©e par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetĂ©e. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomĂ©decine et de M. et Mme C. prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  M. et Mme C. et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine. Copie en sera adressĂ©e Ă  la ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©.
CodeSantĂ© Publique Article L. 2141-10. (Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004) La mise en oeuvre de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe mĂ©dicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui Interdiction du clonage [1] Article 21 1 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 3 [
] Article 25 4 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 5 Art. L. 2151. – Comme il est dit au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil ci-aprĂšs reproduit 6 Art. 16-4 troisiĂšme alinĂ©a. - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 7 Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain Ă  des fins de recherche est interdite. 8 Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut ĂȘtre ni conçu, ni constituĂ© par clonage, ni utilisĂ© Ă  des fins commerciales ou industrielles. 9 Art. L. 2151-4. - Est Ă©galement interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain Ă  des fins thĂ©rapeutiques. 10 [
] Diagnostic prĂ©-natal, enfant mĂ©dicament » Article 23 11 1° L’article est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 12 Le diagnostic prĂ©natal s’entend des pratiques mĂ©dicales ayant pour but de dĂ©tecter in utero chez l’embryon ou le fƓtus une affection d’une particuliĂšre gravitĂ©. Il doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’une consultation mĂ©dicale adaptĂ©e Ă  l’affection recherchĂ©e » [
] 13 6° AprĂšs l’article L. 2131-4 [du code de la santĂ© publique], il est insĂ©rĂ© un article L. 2131-4-1 ainsi rĂ©digĂ© 14 Art. L. 2131-4-1. - Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 15 - le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; 16 - le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; 17 - le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. 18 Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. » 19 [
] Assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, devenir des embryons, tiers donneur Article 24 20 Le titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 21 I. - Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© 22 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rĂ©digĂ©s 23 Art. L. 2141-1. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique d’effet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. 24 [
] 25 Art. L. 2141-2. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  la demande parentale d’un couple. 26 Elle a pour objet de remĂ©dier Ă  l’infertilitĂ© dont le caractĂšre pathologique a Ă©tĂ© mĂ©dicalement diagnostiquĂ© ou d’éviter la transmission Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ©. 27 [
] 28 3° L’article L. 2141-3 est ainsi rĂ©digĂ© 29 Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. 30 Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. 31 Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 32 L. 2151-5.[
] 33 4° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-4 ainsi rĂ©digĂ© 34 Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservĂ©s sont consultĂ©s chaque annĂ©e par Ă©crit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. 35 S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de dĂ©cĂšs de l’un d’entre eux, les deux membres d ’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir Ă  ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou Ă  ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5, ou Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  leur conservation. 36 Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimĂ© par Ă©crit et fait l’objet d’une confirmation par Ă©crit aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. 37 Dans le cas oĂč l’un des deux membres du couple consultĂ©s Ă  plusieurs reprises ne rĂ©pond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin Ă  la conservation des embryons si la durĂ©e de celle-ci est au moins Ă©gale Ă  cinq ans. Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©saccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. 38 [
] 39 7° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-7 ainsi rĂ©digĂ© 40 Art. L. 2141-7. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur peut ĂȘtre mise en Ɠuvre lorsqu ’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ© Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dĂ»ment informĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2141-10, y renonce. » ; Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fƓtales humaines Article 23 41 3° [
] b Le mĂȘme article [L. 2131-3 du code de la santĂ© publique] est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 42 En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les deux membres du couple, s ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir Ă  ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. [
] Article 25 43 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 44 Art. L. 2151-5. - La recherche sur l’embryon humain est interdite. 45 À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des Ă©tudes ne portant pas atteinte Ă  l’embryon peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous rĂ©serve du respect des conditions posĂ©es aux quatriĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as. 46 Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, et pour une pĂ©riode limitĂ©e Ă  cinq ans Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d ’État prĂ©vu Ă  l’article L. 2151-8, les recherches peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă  la condition de ne pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative d’efficacitĂ© comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont Ă©tĂ© autorisĂ©s dans ce dĂ©lai de cinq ans et qui n’ont pu ĂȘtre menĂ©es Ă  leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivies dans le respect des conditions du prĂ©sent article, notamment en ce qui concerne leur rĂ©gime d’autorisation. 47 Une recherche ne peut ĂȘtre conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’avec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrĂȘt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă  l’issue d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est rĂ©vocable Ă  tout moment et sans motif. 48 [
] 49 Les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  des fins de gestation. Article 27 50 Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241-5 ainsi rĂ©digĂ© 51 Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fƓtaux ne peuvent ĂȘtre prĂ©levĂ©s, conservĂ©s et utilisĂ©s Ă  l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thĂ©rapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement Ă©crit aprĂšs avoir reçu une information appropriĂ©e sur les finalitĂ©s d’un tel prĂ©lĂšvement. Cette information doit ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision prise par la femme d’interrompre sa grossesse. 52 Un tel prĂ©lĂšvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de grossesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s’opposer Ă  un tel prĂ©lĂšvement. 53 [
] 54 Les prĂ©lĂšvements Ă  des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis, prĂ©alablement Ă  leur mise en Ɠuvre, Ă  l’Agence de la biomĂ©decine. [
] 55 [Ce texte est disponible dans son intĂ©gralitĂ© sur le site 56 NOR SANX0100053L 57 Il est paru au JO n°182 du 7 aoĂ»t 2004.] Notes [1] NDLR les titres ainsi que le texte entre crochets sont de la rĂ©daction. Ethique& SantĂ© - Vol. 16 - N° 2 - p. 81-88 - Comment lĂ©gifĂ©rer l’ouverture de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Ă  toute femme en France ? Projections sur l’article L2141-2 du Code de la santĂ© publique - EM consulte

insĂ©rĂ© par Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 23 6Âș Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. La rĂ©alisation du diagnostic est soumise Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation par l’Agence de la biomĂ©decine, qui en rend compte dans son rapport public conformĂ©ment Ă  l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnĂ©e au respect des dispositions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article L. 2141-3.

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EnconsĂ©quence, il n’y a pas lieu de procĂ©der dans ce cas Ă  une enquĂȘte publique prĂ©alable au dĂ©classement tel que prĂ©vue par l’article L.141-3 du Code de la voirie routiĂšre relatif au
DĂ©finition de Attestation sur l’honneur marchĂ©s publics » Lors d’une rĂ©ponse Ă  un marchĂ© public, l’entreprise candidate doit remettre Ă  l’acheteur une dĂ©claration sur l’honneur attestant que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans l’un de ces cas d’exclusion prĂ©vus par le Code de la commande publique et citĂ©s ci-dessous. Cette dĂ©claration est incluse dans le DC1 ou intĂ©grĂ©e dans le les marchĂ©s publics hors dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exemples de marchĂ©s publics hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© appels d’offres de restauration, appel d’offres de nettoyage, appel d’offres vidĂ©osurveillance
 Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s publics les personnes Faisant l’objet de condamnation dĂ©finitive–> Article L2141-1 N’ayant pas souscrit aux dĂ©clarations leur incombant en matiĂšre fiscale ou sociale ou d’acquittement des impĂŽts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles–> Article L2141-2 En liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gĂ©rer, redressement judiciaire–> Article L2141-3 Soumis Ă  des sanctions relatives au code du travail ou au Code pĂ©nal–> Article L2141-4 Faisant l’objet de mesures d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative–> Article L2141-5 L’acheteur peut, Ă  titre exceptionnel, autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui serait dans un cas d’exclusion prĂ©vu Ă  la prĂ©sente section Ă  participer Ă  la procĂ©dure de passation d’un marchĂ©, Ă  condition que cela soit justifiĂ© par des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que le marchĂ© en cause ne puisse ĂȘtre confiĂ© qu’à ce seul opĂ©rateur Ă©conomique et qu’un jugement dĂ©finitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union europĂ©enne n’exclut pas expressĂ©ment l’opĂ©rateur concernĂ© des marchĂ©s.–> Article L2141-6 Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Les acheteurs peuvent Ă©galement exclure selon leur apprĂ©ciation et selon les motifs suivant, les entreprises candidates ayant Au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dĂ» verser des dommages et intĂ©rĂȘts, Ă©tant sanctionnĂ©es de rĂ©siliation, ou ayant fait l’objet de sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant Ă  leurs obligations contractuelles lors de l’exĂ©cution d’un contrat de la commande publique antĂ©rieur.–> Article L2141-7 Ayant entrepris d’influer sur le processus dĂ©cisionnel, fourni des informations confidentielles ou trompeuses, ou participĂ© Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure, ou avoir eu accĂšs Ă  des informations particuliĂšres–> Article L2141-8 Conclu une entente avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence–> Article L2141-9 Étant en situation de conflit d’intĂ©rĂȘts–> Article L2141-10 L’acheteur qui envisage d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique dans ce cadre doit le mettre Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations afin d’établir dans un dĂ©lai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nĂ©cessaires pour corriger les manquements prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, que sa participation Ă  la procĂ©dure de passation du marchĂ© n’est pas susceptible de porter atteinte Ă  l’égalitĂ© de traitement.–> Article L2141-11Concernant les marchĂ©s publics de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes Exclues de plein droit des marchĂ©s publics autre que de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© aux motifs citĂ©s ci-dessus selon les dispositions des articles articles L. 2341-1 Ă  L. 2341-3 Qui ont fait l’objet d’une condamnation dĂ©finitive pour l’une des infractions prĂ©vues aux articles 226-13,222-52 Ă  222-59 et 413-10 Ă  413-12 du Code pĂ©nal, aux articles L. 2339-2 Ă  L. 2339-4, L. 2339-11-1 Ă  L. 2339-11-3 du Code de la dĂ©fense et Ă  l’article L. 317-8 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.–> Article L2341-3 Qui, par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, ont vu leur responsabilitĂ© civile engagĂ©e depuis moins de cinq ans pour mĂ©connaissance de leurs engagements en matiĂšre de sĂ©curitĂ© d’approvisionnement ou en matiĂšre de sĂ©curitĂ© de l’information–> Article L2341-3 Au sujet desquelles il est Ă©tabli, par tout moyen et, le cas Ă©chĂ©ant, par des sources de donnĂ©es protĂ©gĂ©es, qu’elles ne possĂšdent pas la fiabilitĂ© nĂ©cessaire pour Ă©viter des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© de l’État.–> Article L2341-3 Les acheteurs peuvent autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui est dans un cas d’exclusion prĂ©vu Ă  la prĂ©sente section Ă  participer Ă  un marchĂ© pour des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur L’acheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ© les personnes et entreprises selon les mĂȘmes motifs que pour les marchĂ©s hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© voir ci-dessus. Attention Lorsqu’un opĂ©rateur Ă©conomique est, au cours de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ©, placĂ© dans l’un des cas d’exclusion mentionnĂ©s aux articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 Ă  L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 Ă  L. 2341-3 du Code de la commande publique, il informe sans dĂ©lai l’acheteur de ce changement de situation. MarchĂ©public ou privĂ© : ProcĂ©dure adaptĂ©e gt; Ă  90000 € HT Paris Ile-de-France Paris Accord-cadre Ă  bons de commande de travaux de serrurerie rĂ©alisĂ©s dans le cadre d exĂ©cution d office sous arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux, dans le cadre des articles L.1311 ï»żActions sur le document Article L2141-1 L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  naĂźtre. L'Agence de la biomĂ©decine remet au ministre chargĂ© de la santĂ©, dans les trois mois aprĂšs la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique, un rapport prĂ©cisant la liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ainsi que les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Toute technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ɠuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ɠuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La technique de congĂ©lation ultra-rapide des ovocytes est autorisĂ©e. La mise en Ɠuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Modificationarticle L2212-1 du Code de la santĂ© publique (2022-03-03) L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que par un mĂ©decin ou par une sage-femme, profession mĂ©dicale Ă  part entiĂšre, quel que soit le lieu oĂč elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la rĂ©alise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un Ă©tablissement de santĂ©
Pour l'application de la prĂ©sente sous-section, on entend par 1° EvĂ©nement indĂ©sirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ou chez l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre suite Ă  cette assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, que cette manifestation soit liĂ©e ou non Ă  la recherche ou au produit expĂ©rimental utilisĂ© dans le cadre de cette recherche ;2° Effet indĂ©sirable, tout Ă©vĂ©nement indĂ©sirable dĂ» Ă  la recherche ;3° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraĂźner un effet indĂ©sirable chez un donneur, chez une personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, chez l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre suite Ă  cette assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ou une perte de gamĂštes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procrĂ©ation ;4° EvĂ©nement ou effet indĂ©sirable grave, tout Ă©vĂ©nement ou effet indĂ©sirable qui entraĂźne la mort, met en danger la vie du donneur, de la personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ou de l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre, nĂ©cessite leur hospitalisation ou la prolongation de leur hospitalisation, provoque une incapacitĂ© ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congĂ©nitale ;5° Effet indĂ©sirable inattendu, tout effet indĂ©sirable dont la nature, la sĂ©vĂ©ritĂ© ou l'Ă©volution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes pratiquĂ©s et mĂ©thodes utilisĂ©es au cours de la recherche ;6° Incident grave, tout incident susceptible d'entraĂźner des effets indĂ©sirables graves. Doit Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme incident grave tout incident susceptible d'occasionner une erreur d'attribution ou une perte de gamĂštes, tissus germinaux ou embryons avec disparition des chances de procrĂ©ation.
Ladirectrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence de la biomĂ©decine, Vu le code de la santĂ© publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 Ă  R. 2142-18 ; Vu la dĂ©cision no 2006-41 du 26 dĂ©cembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article R. 2142-10 du code de la santĂ© publique ; Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine, Vu le code de la santĂ© publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  R. 2141-23, et R. 2151-1, R. 2151-2 Ă  12 ; Vu la dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2006 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ; Vu la dĂ©cision en date du 11 juillet 2007 portant autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 30 avril 2010 par le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris, Catherine PATRAT aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuivre son protocole de recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation le 28 mai 2010, DĂ©cide Le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris est autorisĂ© Ă  proroger, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la dynamique des changements Ă©pigĂ©nĂ©tiques au cours du dĂ©veloppement prĂ©implantatoire de l'embryon humain en utilisant l'inactivation du chromosome X comme processus modĂšle pour une durĂ©e de dix-huit mois. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de Mme Catherine dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment, pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions des articles du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ©e de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 28 mai Prada-Bordenave Extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 146,5 KoRetourner en haut de la page

ArticleL2141-1. L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamÚtes, des tissus

NOR SSAB2109315AELI n°0072 du 25 mars 2021Texte n° 37Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine,Vu la loi n° 2013-715 du 6 aoĂ»t 2013 tendant Ă  modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;Vu le code de la santĂ© publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  et R. 2151-1 Ă  R. 2151-12 ;Vu la dĂ©cision du 8 septembre 2015 modifiant la dĂ©cision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ;Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 31 janvier 2020 par l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 12 mars 2020 ;Vu les rapports d'expertise en date du 17 avril et du 9 juin 2020 ;Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine le 9 septembre 2020 ;ConsidĂ©rant que les titres, diplĂŽmes, expĂ©rience et travaux scientifiques fournis Ă  l'appui de la demande permettent de s'assurer des compĂ©tences du responsable de la recherche et des membres de l'Ă©quipe en la matiĂšre ; que l'Ă©quipe de recherche dirigĂ©e par le Professeur Pierre Savatier, a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de plusieurs autorisations de protocoles de recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, dont une est en cours ; Qu'il s'agit d'une Ă©quipe reconnue Ă  l'international pour ses travaux sur les cellules souches pluripotentes, auteure de nombreuses publications dans des revues scientifiques prestigieuses Ă  comitĂ© de lecture ; que le protocole sera mis en Ɠuvre par un ingĂ©nieur d'Ă©tude 50 % qui sera encadrĂ© par un chargĂ© de recherche 10 % et le directeur du laboratoire 5 %, ce qui semble parfaitement adaptĂ© aux objectifs fixĂ©s ;ConsidĂ©rant que le financement est assurĂ© par l'obtention d'une subvention par la Fondation pour la Recherche MĂ©dicale et d'un programme LabEx DEVweCAN jusqu'en 2024 ;ConsidĂ©rant que le protocole de recherche a pour objectif de comprendre les mĂ©canismes rĂ©gulant les diffĂ©rents Ă©tats de pluripotence au sein des cellules souches embryonnaires humaines CSEh et permettant la transition entre les Ă©tats naĂŻfs » et amorcĂ©s » ; que l'Ă©tat amorcĂ© » prĂ©sente en effet une plus grande instabilitĂ© et un potentiel de diffĂ©renciation plus rĂ©duit que l'Ă©tat naĂŻf » ; qu'aprĂšs dĂ©rivation, les CSEh prĂ©sentent spontanĂ©ment en culture un Ă©tat amorcĂ© », contrairement aux cellules souches embryonnaires murines qui sont Ă  l'Ă©tat naĂŻf ». Il est toutefois possible de reprogrammer in vitro les cellules amorcĂ©es » vers un Ă©tat plus naĂŻf » de pluripotence par diffĂ©rentes mĂ©thodes ; que la rĂ©gulation du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires est diffĂ©rente dans les modĂšles murins et humains, et semble ĂȘtre liĂ©e Ă  l'Ă©tat de pluripotence de ces cellules en culture, soit naĂŻf » pour les cellules souches embryonnaires murines et amorcĂ© » pour les cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il semble donc que les paramĂštres du cycle cellulaire notamment une phase G1 courte chez la souris/une phase G1 longue chez l'homme seraient un caractĂšre dĂ©terminant de leur pluripotence et qu'il apparaĂźt, plus particuliĂšrement, que la phase d'auto-renouvellement du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires murines est indĂ©pendante de la voie cycline D/CDK voie importante dans la transition G1/S lors du cycle cellulaire, alors que les CSEh sont dĂ©pendantes de cette voie de signalisation ;ConsidĂ©rant que les rĂ©sultats prĂ©liminaires de l'Ă©quipe de Pierre Savatier montrent que l'inhibition de la voie cycline D/CDK favorise la reprogrammation des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » ; que cette reprogrammation ne semble cependant pas entraĂźner la conversion des cellules aux paramĂštres du cycle cellulaire caractĂ©risant l'Ă©tat naïf » de pluripotence, soulevant ainsi deux questions la reprogrammation observĂ©e des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » est-elle complĂšte et dĂ©finitive ? Le cycle cellulaire de ces cellules est-il intrinsĂšquement diffĂ©rent de celui des CSE murines ?ConsidĂ©rant que le projet comprendra deux Ă©tapes ; qu'une premiĂšre partie sera menĂ©e sur l'embryon humain en vue d'Ă©tudier l'expression des protĂ©ines rĂ©gulatrices du cycle cellulaire au cours des premiĂšres Ă©tapes du dĂ©veloppement ; que cette Ă©tude sera menĂ©e par marquage immunologique de protĂ©ines d'intĂ©rĂȘt sur des embryons dĂ©congelĂ©s, cultivĂ©s pendant 1 Ă  5 jours stades morula, blastocyste prĂ©coce, blastocyste moyen, blastocyste tardif, puis fixĂ©s sur lame ; que les protĂ©ines qui seront recherchĂ©es sont impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire, notamment des protĂ©ines cyclines, kinases ou phosphatases ; qu'entre 150 et 200 embryons seront inclus dans cette Ă©tude, qui permettra d'identifier les principales voies de signalisation impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire au sein de l'embryon in toto ; que la deuxiĂšme partie aura pour objectif de dĂ©river et maintenir en culture des cellules souches embryonnaires humaines Ă  l'Ă©tat naĂŻf » ; que l'Ă©quipe envisage de mettre en culture des CSEh provenant d'un embryon sain en prĂ©sence d'un inhibiteur spĂ©cifique des kinases CDK4 et CDK6 ; que des rĂ©sultats obtenus sur de CSEh reprogrammĂ©es Ă  l'Ă©tat naĂŻf » montrent en effet que leur incubation avec cet inhibiteur permet la sĂ©lection de cellules dont le cycle cellulaire prĂ©sente certaines caractĂ©ristiques du cycle des CSE murines ;ConsidĂ©rant que les embryons utilisĂ©s dans le cadre du projet de recherche ont Ă©tĂ© conçus dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et sont dĂ©pourvus de projet parental ; que l'Ă©quipe fournit Ă  l'appui de sa demande des Ă©lĂ©ments attestant du respect des dispositions lĂ©gislatives applicables en la matiĂšre ;Ce programme de recherche, bien que fondamental, s'inscrit indĂ©niablement dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; qu'en effet, les cellules souches pluripotentes sont une source d'espoir important dans la mise au point de traitements Ă  l'aide de produits de thĂ©rapie cellulaire ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveler dans un Ă©tat de pluripotence naĂŻf » tel que dĂ©fini chez les rongeurs est un objectif majeur de la recherche sur les cellules souches et plusieurs laboratoires travaillent sur cette question ; que l'objectif est de disposer de lignĂ©es qui sont facilement manipulables dans un contexte clinique ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveller Ă  l'Ă©tat de pluripotence naĂŻf » permettra d'utiliser de protocoles de culture plus simples, d'augmenter la stabilitĂ© gĂ©nĂ©tique de ces cellules et d'utiliser des milieux de culture synthĂ©tiques parfaitement dĂ©finis et dĂ©pourvus de produits d'origine ;ConsidĂ©rant que le demandeur apporte les Ă©lĂ©ments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en Ɠuvre au regard des principes Ă©thiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera menĂ© dans le respect des principes Ă©thiques relatifs Ă  la recherche sur l'embryon et que ces embryons ont Ă©tĂ© obtenus conformĂ©ment aux conditions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ; que le consentement des couples sera recueilli conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santĂ© publique et selon les modĂšles-type de consentement rĂ©digĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait Ă©tĂ© allouĂ© ;ConsidĂ©rant que le rĂ©sultat escomptĂ© ne peut ĂȘtre obtenu par d'autres moyens et impose le recours exclusif Ă  des embryons humains ; qu'il n'existe pas d'alternative Ă  l'utilisation d'embryons humains puisque l'objectif est bien d'Ă©tudier l'Ă©tablissement de la pluripotence au sein de l'espĂšce humaine pour laquelle peu de donnĂ©es sont disponible aujourd'hui ; que les travaux antĂ©rieurs de l'Ă©quipe de recherche ont par ailleurs dĂ©montrĂ© les diffĂ©rences existantes entre cellules souches embryonnaires humaines et cellules souches embryonnaires murines concernant la rĂ©gulation du cycle cellulaire et les difficultĂ©s de recourir Ă  des cellules souches embryonnaires de macaques ;ConsidĂ©rant que les locaux, matĂ©riels, Ă©quipements, procĂ©dĂ©s et techniques sont adaptĂ©s Ă  l'activitĂ© de recherche envisagĂ©e ; que cette recherche sera effectuĂ©e dans des conditions permettant de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes exerçant une activitĂ© professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matiĂšre de protection de l'environnement, le respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© sanitaire ainsi que la sĂ©curitĂ©, la qualitĂ© et la traçabilitĂ© des embryons ; que les conditions matĂ©rielles de sĂ©curitĂ©, de conservation, d'accĂšs, de transferts, de locaux dĂ©diĂ©s, de sĂ©curisation desdits locaux, de dĂ©sinfection, la qualitĂ© de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement dĂ©crits et n'ont fait l'objet d'aucune rĂ©serve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine ; que le laboratoire dispose des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,DĂ©cide L'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron est autorisĂ© Ă  mettre en Ɠuvre, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la caractérisation de l'expression de régulateurs du cycle cellulaire dans l'embryon préimplantatoire humain et dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires pluripotentes naïves. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de M. Pierre prĂ©sente autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans. Elle peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© de la politique mĂ©dicale et scientifique de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ© de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique Cortot-BoucherExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 194,6 KoRetourner en haut de la page
ArticleR2141-1-8 du Code de la santé publique - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 dans un délai de quatre mois. A défaut, la demande est réputée rejetée. Si le conseil
Les dĂ©laissĂ©s de voirie sont des parcelles qui faisaient prĂ©alablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un dĂ©classement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisĂ©es pour la circulation, notamment Ă  l’occasion d’une modification de tracĂ© ou d’un alignement. Ainsi que l’a prĂ©cisĂ© le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un dĂ©laissĂ© de voirie communale a perdu son caractĂšre d’une dĂ©pendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son dĂ©classement article L. 2141-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. En consĂ©quence, il n’y a pas lieu de procĂ©der dans ce cas Ă  une enquĂȘte publique prĂ©alable au dĂ©classement tel que prĂ©vue par l’article du Code de la voirie routiĂšre relatif au classement, au dĂ©classement des voies communales, Ă  l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, Ă  l’ouverture, au redressement et Ă  l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquĂȘte publique prĂ©alable n’est pas nĂ©cessaire pour procĂ©der Ă  la vente d’un dĂ©laissĂ© de voirie qui fait partie du domaine privĂ© de la commune, l’aliĂ©nation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routiĂšre qui prĂ©voit un droit de prioritĂ© aux riverains de parcelles dĂ©classĂ©es. La dĂ©libĂ©ration de cession d’un dĂ©laissĂ© est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă  l’obligation de transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© prĂ©vue par l’article L. 2131-1 du mĂȘme code. En application des dispositions de l’article du code prĂ©citĂ©, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©fĂ©rer au tribunal administratif les actes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires Ă  la lĂ©galitĂ© dans les deux mois suivant leur transmission.
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